JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 11

Les membres du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans le corps.

Article 12

Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique doivent suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 7.

Article 13

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.

L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.