JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 30 avril 2002

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, et notamment ses articles 6, 10, 32 et 33,

Arrête :

Article 1

Les modalités du concours interne à caractère professionnel d'accès au corps des ingénieurs des ponts et chaussées, organisé à compter de la date de publication du décret susvisé, pour les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, ainsi que les modalités du stage qu'ils doivent accomplir à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont définies aux articles suivants.

Article 2

Le nombre de postes mis au concours ainsi que les dates de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique et publié au Journal officiel de la République française. Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 3

Le concours comporte trois épreuves écrites de préadmissibilité, une épreuve orale d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative de langue étrangère.

Article 4

Les épreuves écrites de préadmissibilité comprennent :
1° La rédaction d'une note de synthèse, complétée par un résumé, se rapportant à un texte de portée générale (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
2° L'étude d'un cas concret conduisant le candidat à s'interroger, dans une situation donnée, sur les rôles et responsabilités respectifs du service et des ingénieurs, et à suggérer les initiatives à prendre (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
3° L'établissement d'un rapport sur un dossier se rattachant aux activités du corps des ponts et chaussées et ayant pour but de permettre au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans des diverses commposantes (scientifique, technique, administrative, juridique, financière, économique et sociale) (durée : six heures ; coefficient 2).
Pour les épreuves mentionnées ci-dessus aux 2° et 3°, les candidats peuvent se voir proposer un choix de dossiers ; au cours des épreuves, ils peuvent utiliser les ouvrages et aide-mémoire de leur choix.

Article 5

L'épreuve orale d'admissibilité est passée par les candidats qui ont été déclarés préadmissibles à l'issue des épreuves écrites.
Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les activités et connaissances personnelles du candidat et sur le déroulement de sa carrière (durée : quarante minutes ; coefficient 7).

Article 6

L'épreuve orale d'admission est passée par les candidats qui ont été déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve orale d'admissibilité.
Elle consiste en un entretien avec le jury portant sur les missions des ingénieurs du corps des ponts et chaussées et sur des questions d'ordre général ayant trait, ou non, à ces missions (durée : quarante minutes ; coefficient 10).

Article 7

Les candidats déclarés admissibles peuvent en outre demander à subir une épreuve orale de langue étrangère (anglais, allemand, russe ou espagnol) (durée : quarante minutes ; coefficient 1).
Seuls les points obtenus à l'épreuve facultative de langue étrangère excédant 12 entrent en compte pour l'admission.

Article 8

Le jury est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le jury comprend en outre au moins neuf autres membres choisis en raison de leurs compétences.
Le jury peut se faire assister d'examinateurs pour la correction des épreuves, chacune des épreuves écrites faisant l'objet d'une double correction.
La liste des membres du jury comprenant des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 9

Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation.
Il arrête la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admissibilité, celle des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission, celle des candidats admis à suivre le stage de perfectionnement à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
Pour l'établissement de chacune des listes, le jury prend en compte la totalité des épreuves passées par les candidats au stade où cette liste est établie.

Article 10

Il est attribué une note chiffrée fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20, sauf pour l'épreuve facultative, est éliminatoire.
Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 11

Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admissibilité s'il n'a obtenu un total de point fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites.
Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admission.

Article 12

Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement à l'Ecole nationale des ponts et chaussées s'il n'a obtenu aux épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble de ces épreuves.

Article 13

Le stage de perfectionnement à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est d'une durée minimum de six mois. Il comporte un cycle d'enseignements et l'accomplissement d'un travail personnel donnant lieu à la rédaction d'un mémoire.

Article 14

Le mémoire mentionné à l'article 13 ci-dessus est soutenu devant un jury.
La liste des membres du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le jury attribue une note chiffrée entre 0 et 20 à l'ensemble mémoire et épreuve orale.
Le jury arrête la liste des candidats ayant subi l'épreuve orale de soutenance avec succès. Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'est inscrit sur cette liste avec un total de point d'au moins 12 à l'ensemble des épreuves.
En cas de non-agrément du mémoire, le candidat peut être autorisé par le jury, à titre exceptionnel, à se présenter à une session d'oral ultérieure. Il peut en être décidé de même pour un empêchement dûment constaté.
En cas d'échec lors de l'épreuve orale de soutenance, le candidat peut être autorisé, après avis du jury, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour un empêchement dûment constaté.

Article 15

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-C. Ruysschaert