Article 16
Abrogé depuis le 2006-11-25
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont prononcées à identité d'échelon, sans conservation d'ancienneté.
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