Article 1
Le concours exceptionnel pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne prévu par le décret du 24 avril 2002 susvisé comporte deux épreuves orales d'admission :
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2002-621 du 24 avril 2002 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,
Arrêtent :
Le concours exceptionnel pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne prévu par le décret du 24 avril 2002 susvisé comporte deux épreuves orales d'admission :
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Cette épreuve se déroule de la façon suivante :
- une épreuve de compréhension orale (durée : dix minutes) ;
- un entretien oral (durée : vingt minutes).
Cette épreuve consiste en la soutenance d'un mémoire sur un sujet d'ordre professionnel, devant le jury. Elle se déroule de la façon suivante :
a) Présentation du (ou de la) candidat(e) ;
b) Présentation et exposé sur le mémoire ;
c) Questions sur l'exposé.
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Un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves et la date de limite de dépôt des candidatures.
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Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves du concours.
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Les candidats adressent au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, par la voie hiérarchique, leur demande de participation au concours, accompagnée de l'intitulé de leur sujet de mémoire portant sur un thème en rapport avec les activités de la direction de la navigation aérienne.
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Dans un délai d'une semaine à compter de la date de clôture des inscriptions, le jury notifie son accord ou son rejet sur le sujet de mémoire déposé par chaque candidat, qu'il accompagne, le cas échéant, d'observations complémentaires.
Le jury peut rejeter un sujet qui ne présenterait pas un intérêt suffisant. Le candidat dispose, à compter de la notification du rejet de son sujet, d'un délai de quinze jours pour en soumettre un second à l'approbation du jury.
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Il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 à l'épreuve d'anglais et une moyenne générale de 10/20.
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Le jury arrête la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut établir une liste complémentaire.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
La sous-directrice,
Y. Ferry-Delétang
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria