JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 3 mai 2002

La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu les articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à l'accès aux documents administratifs ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1997 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse, et notamment ses articles 9, 10 et 13 à 15,

Arrête :

Article 1

Préalablement à la saisine de la commission de sauvegarde du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse mentionnée à l'article 13 du décret du 22 avril 2002 susvisé, le préfet du département du domicile de la personne susceptible de faire l'objet d'une mesure prise en application du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles lui notifie son intention de procéder à l'ouverture d'une enquête administrative la concernant.
Cette notification précise les modalités de déroulement de l'enquête, qui peut notamment donner lieu au recueil de témoignages par un fonctionnaire désigné à cet effet.

Article 2

La commission est réunie à l'initiative de son président, qui convoque ses membres quinze jours au moins avant la date de sa réunion.
La convocation des membres de la commission est accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, du rapport d'enquête, de tout document complémentaire utile à l'examen de l'affaire et, le cas échéant, des observations écrites de l'intéressé.

Article 3

L'intéressé est avisé de la réunion de la commission et invité à s'y présenter ou à s'y faire représenter.
Des témoins peuvent être convoqués à sa demande ou sur demande du président de la commission.

Article 4

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des faits, pièces et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission.

Article 5

Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Elle délibère à huis clos et rend ses avis à la majorité des membres présents.

Article 6

Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prendre une mesure en application du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles susvisé.
La décision motivée est notifiée à l'intéressé.

Article 7

En cas d'urgence, le préfet du département du lieu où se sont déroulés les faits peut, sans consultation de ladite commission, prononcer une mesure de suspension d'exercice dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles susvisé. La décision motivée est notifiée à l'intéressé.

Article 8

A l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, la décision d'interdiction ou de suspension est portée à la connaissance de l'organisme pour le compte duquel l'intéressé a agi.
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.

Article 9

L'arrêté du 27 avril 2000 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'article 8 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est abrogé.

Article 10

La directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Application des art. 9, 10 et 13 à 15 du décret 2002-570 du 22-04-2002. Abrogation de l'arrêté du 27-04-2000.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la jeunesse

et de l'éducation populaire,

H. Mathieu