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Arrêté du 3 mai 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication,

Arrêtent :

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le montant de l'indemnité pour travail dominical régulier prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé comme suit :

BÉNÉFICIAIRES AU TITRE
DES 10 PREMIERS DIMANCHES TRAVAILLÉS
(en euros)
Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage 1 075,05
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, spécialité surveillance et accueil 1 102,02
Ingénieurs des services culturels et du patrimoine, spécialité services culturels 1 541,35

L'indemnité pour travail dominical régulier est versée mensuellement.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le montant de la majoration de l'indemnité pour travail dominical régulier prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé comme suit :

BÉNÉFICIAIRES PAR DIMANCHE TRAVAILLÉ
au-delà du 10e dimanche
Du 11e au 18e dimanche inclus
et à partir du 19e
Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage 54,93
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, spécialité surveillance et accueil 57,91
Ingénieurs des services culturels et du patrimoine, spécialité services culturels 81,00

Créé le 1 janvier 2002

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Arrêté du 3 mai 2002
Article 1
Article 2
Article 3