JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 30 avril 2002

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées, et notamment ses articles 6, 10, 32 et 33,

Arrête :

Article 1

Les modalités du concours interne à caractère professionnel d'accès au corps des ingénieurs des ponts et chaussées, organisé à compter de la date de publication du décret susvisé pour les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, ainsi que les modalités du stage qu'ils doivent accomplir à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont définies aux articles suivants.

Article 2

Le nombre de postes mis au concours ainsi que les dates de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique et publiés au Journal officiel de la République française. Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 3

Le concours comporte deux épreuves écrites, deux épreuves orales et une épreuve facultative de langue étrangère.

Article 4

Les épreuves écrites comprennent :
1° La rédaction d'une note de synthèse, complétée par un résumé, se rapportant à un texte de portée générale remis aux candidats (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2° L'analyse d'un dossier à caractère professionnel ayant pour but de permettre au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans ses diverses composantes (scientifique, technique, administrative, juridique, financière, économique et sociale) (durée : cinq heures ; coefficient 3).
Pour cette épreuve les candidats peuvent se voir proposer un choix entre plusieurs dossiers. Au cours des épreuves, ils peuvent utiliser les ouvrages et aide-mémoire de leur choix.

Article 5

Les épreuves orales comprennent :
1° Une épreuve professionnelle à caractère général (durée : 3 heures ; coefficient 3).
Elle se déroule en présence du président et d'au moins deux membres du jury.
Le candidat dispose de deux heures pour préparer son exposé qui doit être présenté entre vingt et trente minutes .
A l'issue de l'exposé, le jury engage une discussion. Pour cette épreuve les candidats peuvent se voir proposer un choix entre plusieurs sujets.
Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations ainsi que sur des questions d'ordre plus général (durée : quarante minutes ; coefficient 2).

Article 6

Les candidats peuvent, en outre, demander à subir une épreuve orale de langue étrangère (anglais, allemand, russe ou espagnol) (durée : une heure ; coefficient 1).
Seuls les points obtenus à cette épreuve excédant 10 entrent en compte pour l'admission.

Article 7

Le jury est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves, chacune des épreuves écrites faisant l'objet d'une double correction.
La liste des membres du jury comprenant des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 8

Le sujet fixe les sujets des épreuves écrites et orales et procède à leur notation.
Il arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à suivre le stage de perfectionnement de l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Article 9

Il est attribué une note chiffrée fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20, sauf pour l'épreuve facultative, est éliminatoire.
Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 10

Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble de ces épreuves.

Article 11

Le stage de perfectionnement organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées dure au minimum six mois. Il comporte un cycle d'enseignements et l'accomplissement d'un travail personnel donnant lieu à la rédaction d'un mémoire.

Article 12

Le mémoire mentionné à l'article 11 ci-dessus est soutenu devant un jury.
La liste des membres du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le jury attribue une note chiffrée entre 0 et 20 à l'ensemble mémoire et épreuve orale.
Le jury arrête la liste des candidats ayant subi l'épreuve orale de soutenance avec succès. Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'est inscrit sur cette liste avec un total de points d'au moins 12 à l'ensemble des épreuves.
En cas de non-agrément du mémoire, le candidat peut être autorisé par le jury, à titre exceptionnel, à se présenter à une session d'oral ultérieure. Il peut en être décidé de même pour un empêchement dûment constaté.
En cas d'échec lors de l'épreuve orale de soutenance, le candidat peut être autorisé, après avis du jury, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, à titre exceptionnel, à recommencer le stage l'année suivante. Il peut en être décidé de même pour un empêchement dûment constaté.

Article 13

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-C. Ruysschaert