JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 2 mai 2002

La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la recherche,

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, et notamment ses articles 15, 18 et 19 ;

Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives,

Arrêtent :

Article 1

Les représentants du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, mentionnés au 4° de l'article 15 du décret du 16 janvier 2002 susvisé, sont élus dans chacun des collèges précisés ci-après :
1° Collège A des agents relevant des catégories 1 et 2 ; un membre titulaire et un membre suppléant ;
2° Collège B des agents relevant de la catégorie 3 : un membre titulaire et un membre suppléant ;
3° Collège C des agents relevant des catégories 4 et 5 : trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Article 2

Les représentants du personnel désignés à l'article 1er du présent arrêté sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour.
Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3

Sont électeurs les agents de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives se trouvant dans l'une des positions suivantes à la date de clôture de la liste électorale :
Les agents contractuels de l'établissement recrutés pour une durée indéterminée et en activité, en congé pour travaux personnels de recherche, en congé de grave maladie, en congé parental, en congé formation ou en retraite progressive ;
Les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'établissement ou mis à la disposition de l'établissement ;
Les agents contractuels de l'établissement recrutés pour une durée déterminée ayant plus de dix mois d'ancienneté de fonctions à la date de clôture de l'élection.
Sont exclus du scrutin les agents en congé non rémunéré pour convenances personnelles, les agents en congé pour création d'entreprise, les agents en congé sans rémunération pour élever un enfant, les agents de l'établissement mis à la disposition d'une autre administration, les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin.

Article 4

Le président est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.
Il établit la liste électorale qui et affichée au siège de l'établissement et dans chaque implantation territoriale de ses services au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les cinq jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 5

Peuvent être candidats les personnels de la filière scientifique et technique remplissant les conditions requises pour être électeurs justifiant d'un an d'ancienneté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives à la date de clôture des listes électorales, à l'exception :
Des agents en congé de grave maladie, en congé formation ou congé parental ;
Des agents engagés par contrats à durée déterminée ;
Des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.
Le directeur scientifique et technique n'est pas éligible.

Article 6

Pour chaque collège, les candidatures comprennent un candidat à l'élection en qualité de membre titulaire et un candidat à l'élection en qualité de suppléant.
Chaque déclaration de candidature comporte le nom des deux candidats, l'un titulaire et l'autre suppléant, ainsi que leur résidence administrative d'affectation. Elles sont signées par chaque candidat.
Les déclarations de candidature et les éventuelles professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception au plus tard un mois avant la date limite du scrutin.
Le président vérifie la conformité de chaque déclaration de candidature aux dispositions du présent arrêté. S'il constate, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite du dépôt des candidatures, qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe le ou les candidats concernés. Le candidat éligible restant peut dans un délai de trois jours présenter un autre candidat.
Le président publie, ensuite, par voie d'affichage, au siège et dans chaque implantation territoriale des services de l'établissement, les candidatures régulièrement constituées vingt et un jours avant la date du scrutin.
Si un candidat ne peut plus être candidat ou se désiste après la publication des déclarations de candidature, il ne peut être remplacé.

Article 7

Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom de chaque candidat et de son suppléant, la notice explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur, quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

Article 8

Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'établissement. Ce vote devra parvenir au siège de l'Institut national de recherches archéologiques préventives au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote pour les collèges A et B et de un à trois bulletins de vote pour le collège C, ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ces bulletins sont glissés par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Cette enveloppe est glissée dans une seconde enveloppe, laquelle comporte lisiblement écrits : le nom, le prénom, la résidence administrative et la signature de l'électeur.

Article 9

Le président de l'établissement organise le dépouillement.
Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement qui peut se faire représenter. Il comprend, outre le président ou son représentant, un membre de l'administration qui assure le secrétariat et, pour chaque collège, à leur demande, les candidats à l'élection.
Le bureau de vote vérifie successivement pour chaque collège le nombre de votants à partir de la liste électorale, procède au dépouillement et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Les résultats sont portés séparément pour chaque collège au procès-verbal, les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés aux procès-verbaux respectifs. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Pour chaque collège, ce sont les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix qui sont élus. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives au scrutin. Ses décisions sont motivées.
Les procès-verbaux sont transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture (service du personnel et des affaires sociales) ainsi qu'à la direction de la recherche.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement, qui statue dans les cinq jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre suppléant, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.

Article 12

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, lors de la première élection, les services accomplis au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
L'ancienneté de fonctions exigée, à l'article 3 du présent arrêté, pour les agents recrutés sur contrat à durée déterminée, est décomptée à compter du 1er janvier 2000.

Article 13

Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'administration générale,

B. Suzzarelli

Le ministre de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la recherche,

K. Schwartz