JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 2 mai 2002

La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la recherche,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation, et notamment son livre VII ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment en son article 14 ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1990 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par les décrets n° 92-1018 du 18 septembre 1992, n° 95-1112 du 17 octobre 1995 et n° 98-878 du 29 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, notamment ses articles 15 et 19,

Arrêtent :

Article 1

L'élection des membres du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ci-après dénommé l'institut, mentionnés au 2° de l'article 15 du décret du 16 janvier 2002 susvisé, a lieu, dans chacune des catégories de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour.

Article 2

Les opérations électorales sont organisées par le président de l'institut assisté d'une commission électorale composée de quatre membres, désignés par lui et appartenant respectivement à chacune des catégories de personnels mentionnés au 2° de l'article 15 du décret du 16 janvier 2002 susvisé.

Article 3

Sont électeurs et éligibles les personnes figurant sur la liste électorale arrêtée avant chaque élection, par le président de l'institut, pour chacune des catégories de personnels mentionnés au 2° de l'article 15 du décret du 16 janvier 2002 susvisé. Chaque liste forme un collège électoral distinct pour l'élection en son sein des membres du conseil scientifique de l'institut. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste.

Article 4

Peuvent demander leur inscription sur la liste électorale correspondant à la catégorie de personnels à laquelle ils appartiennent, les fonctionnaires membres d'un corps scientifique de conservation du patrimoine, d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et d'ingénieurs et d'assistants ingénieurs, ainsi que les agents chargés de fonctions de même nature et de niveau équivalent à ces fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le domaine de l'archéologie dans un établissement d'enseignement supérieur, dans un établissement de recherche, dans un service chargé de l'archéologie d'une direction régionale des affaires culturelles ou dans un service d'archéologie d'une collectivité territoriale ou d'un organisme de coopération locale.

Article 5

L'inscription sur les listes électorales est ouverte jusqu'à une date fixée par le président de l'institut. Cette date est postérieure d'au moins vingt jours à la publication de l'avis mentionné à l'article 8 du présent arrêté.
Les demandes d'inscription sont adressées au président de l'institut, accompagnées de l'adresse des personnes concernées ainsi que des indications relatives à leurs fonctions et à leur affectation.
Dans un délai de dix jours ouverts après la date de clôture des inscriptions, le président de l'institut publie les listes électorales, qui sont affichées au siège et dans chaque implantation territoriale des services de l'institut. Il notifie aux interessés les décisions de rejet de leur demande d'inscription et leur motivation.
Les contestations portées contre les listes électorales sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au président de l'institut dans les cinq jours de leur publication ou, pour les personnes dont la demande d'inscription a été rejetée, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision de rejet.
Le président de l'institut statue sur les contestations après avis de la commission électorale réunie sous sa présidence. Il peut solliciter des intéressés ou des personnes l'ayant saisi d'une contestation, toute information utile à sa décision. Les rectifications apportées aux listes électorales sont affichées au siège et dans chaque implantation territoriale des services de l'institut.

Article 6

Les candidatures sont déposées auprès du président de l'institut avant une date fixée par celui-ci. Cette date est postérieure d'au moins huit jours à la date de publication des rectifications apportées à la liste électorale.
Le vote a lieu uniquement par correspondance. Le président de l'institut adresse à chaque personne inscrite sur la liste le matériel de vote, un bulletin au nom de chaque candidat, et éventuellement les professions de foi des candidats lorsqu'un exemplaire en a été remis lors du dépôt de leur candidature et qu'elle n'excède pas un format fixé par décision du président de l'institut.
Si le nombre des candidatures déposées est au plus égal à celui des sièges à pourvoir, les électeurs peuvent voter pour toute personne appartenant à leur collège électoral.
Les bulletins de vote sont insérés dans une enveloppe ne comportant aucun signe distinctif, dite enveloppe n° 1. Celle-ci est insérée dans une enveloppe n° 2 sur laquelle l'électeur porte la mention de son collège électoral et de son nom. Ces enveloppes sont envoyées au président de l'institut sous pli clos qui doit être parvenu au siège de l'institut avant une date fixée par le président de l'institut.

Article 7

A la date prévue au dernier alinéa de l'article précédent, il est procédé au dépouillement par la commission électorale constituée en bureau de vote et présidée par le président. La commission peut se faire assister pour les opérations de dépouillement par des agents de l'institut qu'elle désigne sur proposition du président. Tout électeur peut demander à assister au dépouillement.
Il est procédé à l'ouverture des plis et à l'émargement sur la liste électorale du collège concerné des noms figurant sur les enveloppes n° 2. Celles-ci sont regroupées par collège puis ouvertes. Les bulletins sont insérés dans une urne distincte pour chaque collège.
Les bulletins sont dépouillés par collège. La commission électorale dresse procès-verbal des opérations de dépouillement. Le ou les candidats et, dans le cas prévu au pénultième alinéa de l'article précédant, le ou les électeurs qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus.
Les résultats du scrutin sont affichés au siège de l'institut.

Article 8

Pour l'organisation des élections, le président de l'institut porte à la connaissance des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 16 janvier 2002 susvisé les informations nécessaires à leur inscription sur les listes électorales et les dates prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, par voie de publication d'un avis au Journal officiel de la République française. Il peut également prendre toute mesure d'information utile en vue d'assurer la plus large participation au scrutin de ces personnels.

Article 9

Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

B. Suzzarelli

Le ministre de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la recherche,

K. Schwartz