Article 1
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 ;
Vu le décret n° 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;
Vu les arrêtés du 3 janvier 1997 et du 11 décembre 2001 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de céréales à paille) ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section céréales à paille),
Arrête :
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
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Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
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Est radiée du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), à la demande de l'obtenteur, la variété désignée ci-après :
Cette variété peut être commercialisée jusqu'au 30 juin 2004.
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Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), à la demande de l'obtenteur, les variétés désignées ci-après :
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Est prononcé, jusqu'à l'échéance de l'inscription, le transfert de la variété désignée ci-après de la liste des variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B) à la liste des variétés dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A) du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France :
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Dans l'arrêté du 3 janvier 1997 susvisé, à l'article 2, pour la variété de blé tendre d'hiver « Jacob », dans la colonne « Dénomination », au lieu de : « Jacob », lire : « Jakob ».
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 avril 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
M.-F. Cazalère