Sur le contexte :
L'Autorité rappelle que le 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications issu de la rédaction de l'ordonnance du 25 juillet 2001 inclut dans la définition des exigences essentielles la protection de la santé des personnes y compris lors de l'exposition à des champs électromagnétiques.
La recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 à 300 GHz) préconise des valeurs limites, en termes de restrictions de base ou de niveaux de référence, qui si elles sont respectées donnent une présomption de conformité à l'exigence essentielle de protection de la santé des personnes lors de l'exposition à des champs électromagnétiques.
L'Autorité constate que le projet de décret, soumis pour avis à l'Autorité, vise à transposer les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques préconisées par la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 pour l'ensemble des équipements émetteurs radioélectriques autres que les équipements terminaux ou assimilés.
Se prévalant du principe de précaution, certaines communes, de plus en plus nombreuses, adoptent des arrêtés municipaux interdisant l'implantation sur leurs territoires de stations de radiotéléphonie mobile dans un périmètre variable de 100 mètres à 300 mètres de zones particulières telles que les établissements scolaires, les crèches, les établissements hospitaliers et les résidences de personnes âgées.
Dans ces conditions, l'Autorité estime que la mise en oeuvre, dans les plus brefs délais, des dispositions de ce décret, qui définit les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, apparaît essentielle. En effet, l'adoption d'un tel instrument juridique sera de nature à clarifier les relations entre les acteurs du marché et les communes. En outre, les dispositions ainsi mises en oeuvre permettront de concilier la protection de la santé des personnes et la couverture radioélectrique de la population dans les zones concernées.
Sur le projet de décret :
Au préalable, concernant les visas, dans un souci de cohérence avec le projet de décret relatif à l'évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques, l'Autorité estime nécessaire d'introduire la directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Sur le champ d'application du projet de décret :
L'Autorité note avec satisfaction que le champ d'application mentionné à l'article 1er du projet de décret est le plus large possible et s'étend à l'ensemble des installations utilisant des fréquences radioélectriques, quel que soit l'affectataire concerné et le type d'installation.
Sur les valeurs limites :
L'Autorité relève que les valeurs limites, mentionnées à l'article 2 et détaillées dans l'annexe du projet de décret, résultent des dispositions de la recommandation n° 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 et sont également préconisées par le rapport du groupe d'experts indépendants présidé par le docteur Zmirou.
Elle tient à souligner que ces valeurs, recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) - organisme dépendant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) -, ont également été adoptées par une majorité d'Etats membres de l'Union européenne dans le cadre de réglementations nationales équivalentes.
L'Autorité rappelle qu'elle avait accueilli favorablement l'article 19 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel qui prévoit que l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l'existence ou l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications. Les conclusions de ce rapport pourraient conduire le cas échéant à une révision des valeurs limites.
Sur l'agrégation des niveaux des champs en provenance de plusieurs sources :
L'Autorité ne peut qu'adhérer à la volonté des pouvoirs publics de prendre en compte le cas de lieux soumis aux champs émis par plusieurs émetteurs éventuellement situés en des lieux différents. Cependant, l'Autorité s'interroge sur les conditions de la mise en oeuvre de la disposition prévue à l'article 3 du projet de décret qui laisse aux personnes exploitant les équipements ou installations concernées la responsabilité et la charge de se coordonner pour respecter globalement le niveau de champ électromagnétique reçu en un endroit donné.
Afin que les exploitants aient les moyens d'assumer la responsabilité qui leur incombe, l'Autorité estime nécessaire qu'ils aient accès, notamment en amont à la décision d'installer un équipement, aux informations (localisation, puissance) concernant les émetteurs proches dont les champs pourraient s'ajouter en partie aux leurs. A cet égard, l'Autorité remarque que ces informations pourraient être obtenues auprès de la Commission des sites et des servitudes radioélectriques (COMSIS) de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui recense l'ensemble des caractéristiques techniques des sites radioélectriques.
L'Autorité suggère que la prise en charge collective prévue par le projet de décret fasse l'objet d'un examen à l'issue, par exemple, d'une période d'un an après l'adoption du décret. Cet examen permettraient de déterminer s'il convient de confier un rôle de coordination ou d'arbitrage à une autorité compétente.
La question de l'arbitrage entre plusieurs émetteurs dont les niveaux de champs agrégés dépasseraient les limites réglementaires semble aujourd'hui théorique, comme le suggère le rapport de la campagne de mesures des niveaux de champs électromagnétiques effectuée en fin d'année 2001 par l'Agence nationale des fréquences sur 135 sites représentatifs du parc radioélectrique national. En effet, ce rapport a montré que les niveaux mesurés sont de 10 à 100 fois inférieurs aux valeurs limites proposées. Toutefois, l'Autorité considère qu'il reste utile de déterminer les règles applicables à des situations où les niveaux de champs agrégés conduiraient à dépasser les niveaux réglementaires.
Sur la référence aux normes européennes :
L'Autorité tient à souligner, comme le fait le projet de décret, que les méthodes de mesure des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques doivent être compatibles avec les normes européennes. Ainsi, afin d'éviter une fragmentation du marché qui pourrait apparaître à terme par suite de l'utilisation de normes de mesures différentes selon les Etats membres, l'Autorité souhaite, tout comme la Commission européenne, une approche harmonisée sur cette question.
Sur le mode de preuve de la conformité des sites radioélectriques :
L'Autorité note avec satisfaction que la procédure définie à l'article 5 du projet de décret est conforme au Guide sur la mise en oeuvre des directives basées sur la nouvelle approche et l'approche globale, publié par la Commission en août 1999, et se base principalement sur une déclaration de conformité à des normes reconnues faite sous la responsabilité des personnes exploitant les équipements ou installations concernés.
Elle constate également avec satisfaction que l'Agence nationale des fréquences pourra procéder a posteriori, en application du 10° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications, à des contrôles de conformité des valeurs des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques et qui auront été déclarés préalablement par les personnes exploitant les équipements ou installations concernés.
Sur la prise en compte des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins :
L'Autorité s'interroge sur la pertinence des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 du projet de décret qui prévoit, pour les établissements scolaires, crèches ou établissements de soins, une disposition plus restrictive que celle imposée pour le reste du territoire.
En effet, les valeurs limites mentionnées à l'article 2 ont pour objet de couvrir l'exigence essentielle de protection de la santé du public pour ce qui concerne l'exposition aux champs électromagnétiques. Dès lors, la référence à des niveaux inférieurs en certains lieux remet en question la crédibilité des valeurs limites mentionnées précédemment. En outre, le caractère indéfini de la limite, qui est fixée en ces lieux de telle sorte que l'exposition soit « aussi faible que possible », sera inévitablement la source de discussions multiples et éventuellement de contentieux.
Enfin, l'Autorité s'interroge sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de l'article 5 concernant les établissements scolaires, les crèches et les établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation radioélectrique. En effet, l'établissement d'une liste de ces sites, qui n'est pas disponible aujourd'hui, ne peut être laissé exclusivement à la charge des opérateurs, dont certains, tels que ceux exploitant des réseaux indépendants, n'ont sans doute pas les moyens de se conformer en pratique à une telle obligation. Le périmètre des sites concernés paraît également problématique.
Sur le délai d'application et les modalités de mise en oeuvre :
L'Autorité note avec satisfaction que les dispositions du décret s'appliqueront aux équipements et installations déjà en service. Toutefois, elle s'interroge sur la faisabilité pratique de la mise en conformité par rapport au texte - déclaration de conformité et, le cas échéant, mise en conformité technique - de très nombreux sites radioélectriques dans le délai extrêmement court fixé à l'article 6 du projet de décret. L'Autorité tient à souligner que le traitement de très nombreuses déclarations de conformité va se traduire par une charge de travail supplémentaire importante tant pour les affectataires que pour l'Agence nationale des fréquences.
Sous la réserve des remarques énoncées ci-dessus et des modifications rédactionnelles formulées en annexe, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret.
Le présent avis sera transmis au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et publié au Journal officiel de la République française.
1 version