JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 29 avril 2002

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (voile) à titre professionnel ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques du 24 avril 2002,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté :
- fixe les conditions que doivent remplir les candidats titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) qui souhaitent mettre leur brevet en conformité avec les dispositions de la convention internationale de 1978 telle qu'amendée en 1995 susvisée ;
- précise les prérogatives attachées à ce brevet ainsi rendu conforme et reconnu pour une navigation internationale.
Les présentes dispositions sont mises en oeuvre à titre transitoire dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un dispositif de formation professionnelle maritime concernant la navigation sur yachts de plaisance effectuant une activité commerciale.

Article 2

Pour pouvoir prétendre à la mise en conformité du brevet de patron à la plaisance (voile) avec les dispositions de la convention internationale de 1978 susvisée, les candidats doivent :
- être titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) délivré conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1990 susvisé ;
- justifier de l'aptitude physique réglementaire pour l'exercice du commandement et de la veille ;
- avoir accompli 24 mois de navigation effective sur des yachts commerciaux dont 12 mois au titre du brevet de patron à la plaisance (voile) ;
- être titulaires des certificats de formations énumérés ci-dessous :
- module 1 correspondant à l'enseignement spécifique « commerce » de la formation au brevet de patron de petite navigation conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé ;
- formation au niveau II de l'enseignement médical (EM II) conforme à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé.

Article 3

Les candidats justifiant de l'ensemble des conditions fixées à l'article 2 ci-dessus peuvent se voir délivrer le brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BPPV-STCW-95) dont un modèle figure en annexe du présent arrêté.
Les titulaires du BPPV-STCW-95 sont identifiés en qualité de marin dans le service des affaires maritimes où ledit brevet est enregistré.
Ce brevet est revalidable dans les conditions fixées par le décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article 4

Pour la navigation nationale, les prérogatives du brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 sont celles attachées au brevet de patron à la plaisance (voile) délivré conformément aux dispositions de décret du 27 juin 1990 susvisé.
Pour la navigation internationale, les prérogatives attachées au brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 sont les suivantes :
- capitaine d'un yacht à voile d'une longueur inférieure à 24 mètres entre perpendiculaires, transportant 12 passagers au plus, à proximité du littoral (ne s'éloignant pas à plus de 200 milles des côtes) ;
- capitaine d'un yacht à voile d'une longueur inférieure à 24 mètres entre perpendiculaires, en convoyage hauturier ou transocéanique, et ne transportant pas de passagers.

Article 5

Les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de commandement sur des yachts à voile d'une longueur supérieure à 24 mètres entre perpendiculaires peuvent obtenir une extension de prérogatives qui sera portée sur le brevet.
Cette extension peut être accordée après examen, par le ministre chargé de la mer, d'un dossier individuel prouvant leur activité professionnelle ; elle peut être conditionnée, selon le cas, par l'obtention de certificats complémentaires de formations approuvées, énumérés ci-dessous, indiquant qu'ils ont atteint les normes de compétences minimales spécifiées dans les sections pertinentes de la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) annexé à la convention internationale de 1978 susvisée :
- certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides (section A-VI/2 et tableau A-VI/2-1 du code STCW) ;
- certificat de formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie (section et tableau A-VI/3 du code STCW) ;
- certificat de formation aux soins médicaux d'urgence (section A-VI/4 et tableau A-VI/4-1 du code STCW) ;
- certificat de formation sur simulateur de radar et d'APRA (section et tableau A-II/3 du code STCW) ;
- certificat d'opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM (section A-IV/2 et tableau A-IV/2 du code STCW).

Article 6

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

Modèle du brevet non reproduit, consulter le fac-similé