JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 17

Article 17

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le samedi 25 novembre 2006

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.