Article 1
Conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3° de l'article 35 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé, La Poste transmet au ministre chargé des postes un état prévisionnel annuel des projets de cession ou d'apport des autres biens immobiliers dont la valeur nette comptable appréciée au 31 décembre de l'année précédant l'opération est supérieure ou égale à 4 000 000 EUR hors taxes pour un bien situé en Ile-de-France, et supérieure ou égale à 1 900 000 EUR hors taxes pour un bien situé dans les autres régions.
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