JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 2 mai 2002

Le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la recherche,

Vu le décret n° 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly, et notamment l'article 3 (4°),

Arrêtent :

Article 1

Les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac sont élus pour une durée de trois ans selon les modalités fixées au présent arrêté.

Article 2

L'élection de trois membres titulaires et de trois membres suppléants représentant le personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, sans panachage ni radiation.

Article 3

Sont électeurs :

1° A condition de justifier de trois mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin :

-les agents contractuels de l'établissement en activité, recrutés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée pour occuper un emploi permanent ;

-les agents contractuels de l'établissement absents pour raison de santé (maladie simple, grave maladie), en congé parental, en congé formation ;

-les fonctionnaires en poste dans l'établissement ;

-les fonctionnaires mis à la disposition de l'établissement.

2° Les agents contractuels de l'établissement en activité, recrutés en contrat à durée déterminée pour couvrir un besoin permanent à temps incomplet n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels occupant des emplois permanents, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin, et qu'ils effectuent un minimum de 67 heures mensuelles en moyenne.

Sont exclus du scrutin les agents contractuels en congé pour convenances personnelles, en congé de mobilité, les agents en congé pour création d'entreprise, les agents en congé sans rémunération pour élever un enfant, les agents de l'établissement mis à la disposition d'une autre administration, les fonctionnaires placés en disponibilité, les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin, les agents contractuels recrutés en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

Article 4

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote qu'il rend publics par voie d'affichage un mois avant la date du scrutin.
Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement qui statue sans délai.

Article 5

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception :

- des agents ne justifiant pas d'un an d'ancienneté dans l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac à la date de clôture des listes électorales ;

- des agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental ;

- des personnels non titulaires qui n'occupent pas un emploi permanent.

Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs ne sont pas éligibles.

Article 6

Les listes de candidats sont directement présentées par les personnels réunissant les conditions pour être électeurs conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Chaque liste de candidats doit comporter six noms, pour permettre la désignation de trois représentants titulaires et de trois représentants suppléants. Elle doit être signée par les candidats et mentionner lisiblement leur nom.

Les listes de candidats et les professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Le président publie par voie d'affichage les listes régulièrement constituées.

Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.

Article 7

Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

Article 8

Le vote aura lieu sur place, le jour du scrutin, avec exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des agents de l'établissement. Toutefois si un agent vote à la fois par correspondance et à l'urne, seul le vote à l'urne sera considéré comme valable. Son enveloppe par correspondance sera alors déclarée non valide et détruite à l'issue du dépouillement du scrutin. Ce vote devra parvenir à l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac au plus tard la veille de la date du scrutin.

Pour le vote par correspondance, l'enveloppe extérieure, pré-affranchie, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, ne doit comporter que, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur.

Article 9

Le président de l'établissement organise le dépouillement.
Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est assisté d'un membre de l'administration qu'il désigne, ainsi que d'un représentant de chaque liste qu'il désigne sur leur proposition.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le jour même. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est transmis sans délai aux ministères de tutelle.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'établissement qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, et plus de trois mois avant l'expiration de son mandat, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an. Les représentants ainsi élus le sont pour la durée du mandat restant des membres qu'ils remplacent.

Article 12

La première élection a lieu quatre mois au plus après la date de publication du présent arrêté. Le premier mandat des représentants du personnel s'interrompt à la date d'expiration de la durée du mandat des autres membres du conseil d'administration.

Article 13

Le président de l'Etablissement public du musée du quai Branly est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

A. Bonhomme

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. Demichel

Le ministre de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la recherche :

Le chef de service,

M. Eddi