JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 3 mai 2002

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 11 février 1986 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse,

Arrêtent :

Article 1

Les concours réservés et les examens professionnels prévus respectivement aux articles 1er et 6 du décret du 25 avril 2002 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.

Article 2

Chaque concours réservé et chaque examen professionnel nécessite l'élaboration par le candidat d'un rapport d'activité, qui ne donne pas lieu à notation, relatant son expérience professionnelle dans le domaine du sport ou de la jeunesse et de l'éducation populaire ; le candidat s'attachera à faire ressortir, pour les principales étapes de son parcours professionnel, les objectifs, les actions mises en oeuvre, les résultats obtenus et les évaluations effectuées.
Ce rapport, de six pages dactylographiées maximum, sera transmis au service organisateur du concours dans le délai fixé par l'arrêté ouvrant les concours.
En cas de non-respect du délai précité, les dossiers ne pourront être retenus.

Concours réservés de recrutement de professeurs de sport
et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Article 3

Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admission fixée ainsi qu'il suit :

  1. Concours de recrutement de professeurs de sport

Cette épreuve, notée sur 20, se divise en deux parties dont chacune entre pour moitié dans la notation.
La première partie de l'épreuve consiste, à partir d'un cas pratique tiré au sort par le candidat, à présenter un projet d'entraînement, de formation ou de développement, au choix du candidat, en relation avec son expérience professionnelle, prenant appui sur la discipline sportive mentionnée dans son dossier d'inscription (1). Cette présentation, suivie d'un entretien avec le jury, doit permettre d'apprécier la capacité du candidat à construire un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation (préparation : une heure ; présentation : 20 minutes ; entretien avec le jury : 40 minutes).
La seconde partie de l'épreuve est constituée, à partir du rapport d'activité élaboré par le candidat, d'un exposé sur sa pratique professionnelle dans le domaine du sport, suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien consiste en des questions posées par le jury, destinées notamment à vérifier la connaissance que le candidat a de son environnement institutionnel et professionnel ; il doit également permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat aux fonctions de professeur de sport (exposé du candidat : 20 minutes ; entretien avec le jury : 40 minutes).

  1. Concours de recrutement de conseillers
    d'éducation populaire et de jeunesse

Cette épreuve, notée sur 20, se divise en deux parties dont chacune entre pour moitié dans la notation.
La première partie de l'épreuve consiste, à partir d'un cas pratique tiré au sort par le candidat, à présenter un projet de formation ou de développement, au choix du candidat, en relation avec son expérience professionnelle, prenant appui sur la spécialité mentionnée dans son dossier d'inscription. Cette présentation, suivie d'un entretien avec le jury, doit permettre d'apprécier la capacité du candidat à construire un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation (préparation : une heure ; présentation : 20 minutes ; entretien : 40 minutes).
La seconde partie de l'épreuve est constituée, à partir du rapport d'activité élaboré par le candidat, d'un exposé sur sa pratique professionnelle dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire, suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien consiste en des questions posées par le jury, destinées notamment à vérifier la connaissance que le candidat a de son environnement institutionnel et professionnel ; il doit également permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat aux fonctions de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse (exposé du candidat : 20 minutes ; entretien avec le jury : 40 minutes).

Article 4

Les jurys des concours réservés de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont chacun constitués ainsi qu'il suit :
Le jury est présidé par un membre de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du président du jury.

Article 5

L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président.

Article 6

A l'issue du déroulement de l'épreuve et après délibération, le jury, en fonction de la note obtenue par le candidat, établit, par ordre de mérite, la liste principale des candidats admis au concours et, le cas échéant, la liste complémentaire.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.

Examens professionnels de recrutement de professeurs de sport
et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

Article 7

Chaque examen professionnel est constitué d'une épreuve orale fixée ainsi qu'il suit :

  1. Examen de recrutement de professeurs de sport

L'épreuve orale est constituée, à partir du rapport d'activité élaboré par le candidat, d'un exposé sur sa pratique professionnelle dans le domaine du sport, suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien consiste en des questions posées par le jury, destinées notamment à vérifier la connaissance que le candidat a de son environnement institutionnel et professionnel ; il doit également permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat aux fonctions de professeur de sport (exposé du candidat : vingt minutes ; entretien avec le jury : quarante minutes).

  1. Examen de recrutement de conseillers
    d'éducation populaire et de jeunesse

L'épreuve orale est constituée, à partir du rapport d'activité élaboré par le candidat, d'un exposé sur sa pratique professionnelle dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire, suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien consiste en des questions posées par le jury, destinées notamment à vérifier la connaissance que le candidat a de son environnement institutionnel et professionnel ; il doit également permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat aux fonctions de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse (exposé du candidat : vingt minutes ; entretien avec le jury : quarante minutes).

Article 8

Les jurys des examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont constitués ainsi qu'il suit :
Le jury est présidé par un membre de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du président du jury.

Article 9

L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.

Article 10

A l'issue du déroulement de l'épreuve et après délibération, le jury, en fonction de la note obtenue par le candidat, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

Article 11

Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

LISTE DES DISCIPLINES SPORTIVES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CHOISIES PAR LES CANDIDATS AUX CONCOURS DE PROFESSEUR DE SPORT RÉSERVÉS À CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Alpinisme.
Athlétisme.
Aviron.
Badminton.
Base-ball.
Basket-ball.
Boxe anglaise.
Boxe française.
Canoë-kayak.
Course d'orientation.
Cyclisme.
Danse.
Etudes et sports sous-marins.
Equitation.
Escalade.
Escrime.
Football.
Golf.
Gymnastique.
Haltérophilie.
Handball.
Handisport.
Hockey sur gazon.
Judo.
Karaté.
Lutte.
Motocyclisme.
Natation.
Parachutisme.
Pelote basque.
Pentahlon moderne.
Pétanque.
Roller-skating.
Rugby à XIII.
Rugby.
Ski.
Ski nautique.
Spéléologie.
Sport adapté.
Sports boules.
Sports de glace.
Squash.
Surf.
Taekwondo.
Tennis.
Tennis de table.
Tir.
Tir à l'arc.
Trampoline.
Triathlon.
Voile.
Vol à voile.
Volley-ball.
Vol libre.

Application des art. 1 et 6 du décret 2002-632 du 25-04-2002.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. Forstmann

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria