JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Arrêté du 30 décembre 2024

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifié établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-3 et R. 6312-11 ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2019 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile,

Arrête :

Article 1

I.- L'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry est réservé aux vols d'Etat, aux vols réquisitionnés par l'Etat pour des missions de secours et d'urgence, aux vols sanitaires opérés pour le compte de l'Agence régionale de santé de Mayotte, aux vols d'aviation générale présentant un intérêt public et aux vols de transport public.

L'opérateur d'un vol d'aviation générale présentant un intérêt public ou d'un vol de transport public satisfait aux conditions suivantes :

1° Il a déjà opéré des vols de transport public sur l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry pendant l'année 2024, ou il a obtenu une autorisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile au titre des exigences publiées à l'AIP RUN, partie AD 2 FMCZ. 20.2, au cours des trois mois qui précèdent la date du premier vol réalisé dans le cadre des dispositions du présent arrêté, ou il satisfait aux exigences publiées à l'AIP RUN, partie AD 2 FMCZ. 20.3 ;

2° Il a pris connaissance auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile ( [email protected]) de la situation particulière de l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry ;

3° Il prend les mesures de réduction de risque adaptées à la situation particulière de l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry et en particulier informe ses équipages de la situation et des mesures prises ;

4° S'il est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un Etat autre que la France, l'opérateur s'assure auprès de l'autorité de l'aviation civile de cet Etat de l'absence d'objection à l'opération, dans cette situation, de vols de transport public sur l'aéroport de Mayotte-Marcel-Henry.

II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation à la disposition mentionnée au 1° du I lorsque les objectifs de sécurité auxquels cette disposition répond peuvent être atteints par des moyens alternatifs.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article 3

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

R. Thummel