JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Décret n°2024-1223 du 30 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le règlement (CE) n° 452/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie ;

Vu le règlement (UE) n° 912/2013 de la Commission du 23 septembre 2013 exécutant le règlement (CE) n° 452/2008 susvisé ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 novembre 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du ministre de l'éducation nationale pour le traitement des données SIFA

Résumé Le ministre de l'éducation nationale gère les données des apprentis pour le bien public.

Le ministre chargé de l'éducation nationale est responsable du traitement de données à caractère personnel dénommé « Système d'information sur la formation des apprentis » (SIFA), qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public.

Article 2

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Traitement des données des apprentis pour l'immatriculation et la statistique

Résumé Les données des apprentis sont collectées pour les inscrire, fournir des statistiques et des indicateurs sur les formations.

Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalités :
1° Le recueil des données de l'ensemble des apprentis inscrits dans un centre de formation d'apprentis (CFA) public ou privé en vue de permettre leur immatriculation par interconnexion avec le répertoire national des identifiants (RNIE), via le « Système d'information consolidé académique pour les apprentis » (SYSCA-App) qui permet de fiabiliser les données ;
2° De recenser de manière exhaustive l'ensemble des apprentis pour permettre la transmission des informations exigées par le règlement n° 912/2013 susvisé et d'alimenter les traitements statistiques mis en œuvre par les services du ministre chargé de l'éducation nationale après redressement des données dans l'« Espace apprentissage » (ESAPP) ;
3° D'alimenter le dispositif Inserjeunes ayant pour objectif la création et la diffusion d'indicateurs annuels sur les établissements de formation.

Article 3

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Catégories de données à caractère personnel concernant les apprentis et leurs responsables

Résumé Cet article parle des informations personnelles des apprentis et de leurs responsables qui sont collectées et utilisées.

Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement sont les suivantes :
1° Données relatives aux apprentis :

a) Données relatives à l'identification : identifiant national (INE) ;
b) Données d'identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité (France, Union européenne, hors Union européenne) ;
c) Coordonnées : adresse postale, téléphone, adresse électronique ;
d) Données relatives à la formation préparée : statut du jeune, régime scolaire, diplôme ou titre préparé, durée théorique de la formation, durée de la formation en apprentissage, année de formation ;
e) Données relatives à l'apprentissage : données relatives au CFA de l'apprenti (signataire de contrat et lieu de formation), date d'entrée dans ce CFA, date de début du contrat d'apprentissage, date de rupture du contrat, données relatives à l'établissement employeur ;
f) Données relatives à la scolarité ou l'apprentissage de l'année précédente : situation avant de commencer une formation en apprentissage, dernier diplôme obtenu, situation l'année précédente (classe et établissement) ;
g) Statut de travailleur handicapé (oui/non) ;

2° Données relatives aux responsables légaux du jeune mineur (ou lorsqu'il était mineur si le jeune a plus de dix-huit ans) :

a) Coordonnées : adresse électronique et numéros de téléphone ;
b) Données relatives à la vie professionnelle : profession et catégorie socioprofessionnelle ;

3° Données relatives aux gestionnaires et utilisateurs du traitement :

a) Données d'identité : noms, prénoms ;
b) Logs de connexion.

Les données relatives aux apprentis et à leurs responsables proviennent des systèmes d'information de gestion des apprentis mis en œuvre dans les CFA. L'INE est issu du RNIE.

Article 4

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Accès et partage des données pour les agents habilités du ministère de l'Éducation nationale et les chercheurs

Résumé Seules certaines personnes peuvent voir et utiliser certaines données en fonction de leur travail et des accords établis.

I. - Ont accès aux données dans la limite du besoin d'en connaître :

a) Les agents habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale ;
b) Les agents habilités de la direction du numérique pour l'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale ;
c) Les agents habilités des services statistiques académiques uniquement pour les apprentis relevant du périmètre de leur région académique ;
d) Les agents habilités des directions départementales ou régionales chargées de l'agriculture (DRAAF/DAAF), aux fins de fiabilisation des données collectées dans les systèmes d'information des centres de formation d'apprentis relevant de leurs services.

II. - Peuvent être destinataires de certaines données dans le cadre de leurs attributions :

a) Les agents habilités des services statistiques académiques pour les données relatives aux apprentis inscrits dans des CFA situés hors du périmètre de leur région académique ;
b) Les agents habilités du service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par la convention-cadre d'échange de données statistiques entre les services ministériels ;
c) Les chercheurs ayant signé une convention avec la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale.

Article 5

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Durée de conservation des données

Résumé Les données sont gardées deux ans après avoir été collectées.

Les données sont conservées deux ans à compter de leur collecte.

Article 6

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Exercice des droits des personnes concernant leurs données personnelles

Résumé Les gens peuvent demander à voir, corriger ou limiter l'utilisation de leurs données personnelles en envoyant un email au ministère de l'Éducation nationale.

Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale, par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected]

Article 7

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Exécution du décret par la ministre de l'éducation nationale

Résumé La ministre doit appliquer ce décret et le faire publier.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne