JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Arrêté du 10 décembre 2024

Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2016 portant création de la mention « hockey » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 12 novembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la mention 'activités du hockey'

Résumé Les éducateurs sportifs peuvent maintenant se spécialiser en hockey.

Il est créé une mention « activités du hockey » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

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Obtention du diplôme par capitalisation des blocs de compétences

Résumé Obtenir le diplôme nécessite de savoir organiser des activités, promouvoir les projets et enseigner le hockey en toute sécurité.

Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

- bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir, animer, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités du hockey dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure.

Article 3

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Référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences pour le diplôme sportif

Résumé Les règles pour obtenir le diplôme sportif sont détaillées dans cet arrêté.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

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Exigences préalables et test d'entrée en formation pour le hockey sur gazon

Résumé Pour faire du hockey sur gazon, il faut passer un test et savoir jouer un peu.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en hockey sur gazon.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du hockey ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

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Exigences pour la mise en situation professionnelle en hockey

Résumé On doit prouver qu'on sait gérer les risques et les incidents en hockey.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du hockey ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d'initiation en activités du hockey.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence de découverte ou d'initiation, en sécurité, de hockey sur gazon, pour un groupe de huit pratiquants minimum et vingt pratiquants maximum. Cette séquence de vingt minutes maximum est suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Article 6

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Conditions d'évaluation des épreuves certificatives

Résumé Les règles pour évaluer les épreuves certificatives sont expliquées en annexe III de l'arrêté.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 7

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Qualifications des personnes en charge de la formation pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du hockey »

Résumé Cet article décrit les compétences et expériences nécessaires pour enseigner et évaluer les éducateurs sportifs spécialisés en hockey.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du hockey » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit :

- être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'ingénierie de formation ;
- ou justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation aux métiers de l'animation ou de l'encadrement sportif dont une année portant sur les activités du hockey.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ des activités du hockey et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif des activités du hockey.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités du hockey et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif des activités du hockey.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, animer, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités du hockey dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités du hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ des activités du hockey.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est :

- titulaire d'une certification de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit la discipline et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ des métiers de l'encadrement sportif qu'elle que soit la discipline ;
- ou personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Article 8

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Dispenses et allègements pour la formation d'éducateur sportif en hockey

Résumé Il y a des exemptions et des simplifications pour les formateurs de hockey.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du hockey » figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 9

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Avis du directeur technique national du hockey pour l'habilitation des organismes de formation

Résumé Pour enseigner le hockey, un organisme doit avoir l'accord du directeur technique national.

L'avis du directeur technique national du hockey prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du hockey ».

Article 10

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2024.

Pour le ministre par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais