JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Arrêté du 26 décembre 2024

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de commerce de la Polynésie française ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 721-4, L. 721-6 et D. 721-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 553-11 ;

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du greffier pour certaines prestations juridictionnelles

Résumé Le greffier du tribunal de commerce est payé pour certaines tâches spécifiques.

Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire réalise une des prestations issues du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévu à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit la somme prévue par les articles 2 à 5.

Article 2

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Tarifs des prestations de greffe en Polynésie française

Résumé L'article donne les prix des services de greffe en Polynésie française, avec des réductions possibles si l'affaire est annulée avant le jugement.

I. - Les prestations figurant aux numéros 1 à 34 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants :

|Numéro
de la prestation| Sous-catégorie | Désignation de la prestation | Tarif | |-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------| | 1 | Générique | Acte de greffe |180 francs CFP | | 2 | Certificat | 180 francs CFP | | | 3 | Envoi et exécution d'une commission rogatoire | 880 francs CFP | | | 4 | Copie | 180 francs CFP | | | 5 | Vérification de dépens | 355 francs CFP | | | 6 | Saisine en matière de contentieux des registres de commerce | 1410 francs CFP | | | 7 | Diligences liées à l'expertise | 2635 francs CFP | | | 8 | Convocation ou avis | 180 francs CFP | | | 9 | Visa, cote et paraphe des livres | 355 francs CFP | | | 10 | Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure | Copie certifiée conforme d'un jugement |355 francs CFP | | 11 | Copie certifiée conforme d'une ordonnance | 355 francs CFP | | | 12 | Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire | 530 francs CFP | | | 13 | Actes de procédure d'injonction de payer | Ordonnance d'injonction de payer |1580 francs CFP| | 14 | Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer | 1230 francs CFP | | | 15 |Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête| 1580 francs CFP | | | 16 | Opposition à injonction de payer | 1580 francs CFP | | | 17 | Actes relatifs au jugement | Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties |4395 francs CFP| | 18 | Actes visés au numéro 17 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties | 880 francs CFP | | | 19 | Forfait de transmission d'un jugement, par partie | 1760 francs CFP | | | 20 | Actes d'instruction avant jugement | Procédure devant un juge rapporteur |1230 francs CFP| | 21 | Contrat ou calendrier de procédure | 1230 francs CFP | | | 22 | Ordonnances autres que de référés et d'injonction de payer | 1055 francs CFP | | | 23 | Prestation de serment | 530 francs CFP | | | 24 | Diligences accomplies en vertu du livre VI du code de commerce de la Polynésie française |Diligences en matière d'enquête en application de l'article L. 611-3 du code de commerce de la Polynésie française, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications|1760 francs CFP| | 25 | Réception de la demande de mandat ad hoc, de règlement amiable, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits | 1055 francs CFP | | | 26 | Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits | 530 francs CFP | | | 27 | Convocation devant le juge-commissaire | 530 francs CFP | | | 28 | Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou de règlement amiable ou devant le tribunal | 530 francs CFP | | | 29 | | Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire |180 francs CFP | | 30 | | Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire |1055 francs CFP| | 31 | | Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier |1055 francs CFP| | 32 | | Mention sur l'état des créances |180 francs CFP | | 33 | | Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration |355 francs CFP | | 34 | | Extrait établi en vue des mesures de publicité |180 francs CFP |

II. - Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 du code de commerce, en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un tarif a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers du tarif fixé au I du présent article.

Article 3

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Tarifs pour certaines prestations

Résumé Des frais sont fixés pour certains services comme le séquestre judiciaire et les rapports de mer.

Les prestations figurant aux numéros 35 à 37 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants :

| Numéro
de la prestation | Sous-catégorie |Désignation de la prestation|Tarif| |------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----| | 35 | Prestations diverses | Séquestre judiciaire | | | a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 2 482 100 francs CFP | 2460 francs CFP | | | |b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 2 482 100 francs CFP| 10890 francs CFP | | | | 36 | Rapport de mer | 530 francs CFP | | | 37 |Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article L.141-12 du code de commerce de la Polynésie française, y inclus la délivrance du certificat| 1230 francs CFP | |

Article 4

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Tarifs des prestations du greffier dans le cadre d'une liquidation judiciaire en Polynésie française

Résumé L'article 4 fixe les prix que doit payer une entreprise pour les services du greffier lors d'une liquidation judiciaire, en fonction de sa taille et de son chiffre d'affaires, avec des frais supplémentaires pour les établissements secondaires et les créanciers supplémentaires.

I. - L'ensemble des prestations réalisées par le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues à l'article L. 624-3 et au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce de la Polynésie française et des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties, donne lieu à la perception d'un tarif principal qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminée selon le barème suivant :

| Nombre de salariés | Chiffre d'affaires | Tarif principal | |------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------| | Aucun salarié | | 84305francs CFP | | De 1 à 5 salariés | | 92210 francs CFP | | De 6 à 19 salariés | Inférieur à 89 498 805 francs CFP |193 200 francs CFP| | Supérieur ou égal à
89 498 805 francs CFP | 217785 francs CFP | | | De 20 à 150 salariés | Inférieur à 357 995 225 francs CFP |367 075 francs CFP| | Supérieur ou égal à
357 995 225 francs CFP | 453 135 francs CFP | | | Plus de 150 salariés |Inférieur à
2 386 634 845 francs CFP|929 805 francs CFP| |Supérieur ou égal à
2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP| 1 311 635 francs CFP | | | Supérieur ou égal à
5 966 587 110 francs CFP | 2 198 940 francs CFP | |

II. - Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux tarifs accessoires :
1° D'un montant de 26345 francs CFP par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 1755 francs CFP par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 17565 francs CFP.
Les tarifs mentionnés dans le tableau du I n'incluent pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Journal officiel de la Polynésie française ;
Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire, une somme de 33175 francs CFP hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.

Article 5

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Tarifs de transmission d'actes et documents dans le cadre de la liquidation judiciaire

Résumé Transmettre des documents coûte 265 francs CFP. En liquidation judiciaire, le prix change selon le nombre de salariés et le chiffre d'affaires.

I. - Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée donne lieu à la perception du tarif suivant : 265 francs CFP.
II. - Les transmissions réalisées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article précédent donnent lieu à la perception d'un tarif qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminé selon le barème suivant :

| Nombre de salariés | Chiffre d'affaires | Tarif principal | |------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------| | Aucun salarié | |10540 francs CFP | | De 1 à 5 salariés | |11420 francs CFP | | De 6 à 19 salariés | Inférieur à 89 498 805 francs CFP |21075 francs CFP | | Supérieur ou égal à 89 498 805 francs CFP | 40400 francs CFP | | | De 20 à 150 salariés | Inférieur à
357 995 225 francs CFP |52695 francs CFP | | Supérieur ou égal à 357 995 225 francs CFP | 66745 francs CFP | | | Plus de 150 salariés |Inférieur à
2 386 634 845 francs CFP|104680 francs CFP| |Supérieur ou égal à 2 386 634 845 francs CFP et inférieur à 5 966 587 110 francs CFP| 119785 francs CFP | | | Supérieur ou égal à 5 966 587 110 francs CFP | 133485 francs CFP | |

Article 6

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté devient officiel le 1er janvier 2025.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7

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Publication de l'arrêté au JORF

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2024.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre d'État et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

P. Prache

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Pour le ministre d'État et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général des outre-mer,

K. Delamarche