JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours

Article 16

La commission des recours mentionnée au 4° de l'article 7 est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou son suppléant.
Elle est composée, d'une part, de représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au conseil supérieur et à raison d'un siège pour chacune de celles-ci et, d'autre part, en nombre égal au nombre de ces représentants du personnel, de personnes relevant des catégories mentionnées aux 2° à 5° de l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Le président et les autres membres de la commission des recours ont voix délibérative.

Article 17

Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :
1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de la même loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline ;
2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à ce licenciement.

Article 18

La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :
1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;
2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.

Article 19

Les recours formés en application de l'article 17 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.
Les recours formés en application de l'article 18 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date de publication du tableau d'avancement.
Les recours ne sont pas suspensifs.

Article 20

Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission, qui est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.
Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande formulée, avant l'expiration de ce délai, par l'intéressé ou l'autorité dont émane la décision.

Article 21

Pour chaque affaire, le président de la commission des recours désigne un rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires et agents des services du ministre chargé de la santé et de l'action sociale, sans que ce rapporteur puisse appartenir au même service que le requérant. Les rapporteurs peuvent également être choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les magistrats des chambres régionales des comptes.
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations intéressées.
Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours.
Dès production des observations en application de l'article 20 ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

Article 22

La commission des recours ne siège valablement que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Les délibérations de la commission des recours ne sont pas publiques.

Article 23

Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du conseil supérieur.

Article 24

Au cours de la séance, le rapporteur expose les circonstances de l'affaire.
Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé, de l'autorité dont émane la décision ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé utile de faire entendre, la commission des recours délibère à huis clos. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement.
La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.
Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information et l'affaire est renvoyée à une prochaine séance. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne dont il estime utile l'audition. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.
Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.

Article 25

Les procès-verbaux des délibérations sont adressés par le secrétaire de la commission des recours à ses membres, à la commission administrative paritaire, à l'autorité dont émane la décision et au fonctionnaire intéressé. Ce procès-verbal doit figurer au dossier de ce dernier.
Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.
Dans le délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission des recours des suites données à l'avis.

Article 26

En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours.

Article 27

Les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis de la commission des recours, soit de la décision de l'autorité compétente prise au vu de cet avis.

Article 28

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.

Article 29

Un bilan annuel de l'activité de la commission des recours est présenté à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.