Article 15
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.
Article 16
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
|SITUATION DANS LA CLASSE
normale du grade d'infirmier|SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 19
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Le nombre maximum d'infirmiers de classe normale pouvant être nommés, en application de l'article 15, à la classe supérieure de leur grade et le nombre maximum d'infirmiers de classe supérieure pouvant être nommés, en application de l'article 17, au grade d'infirmier hors classe, sont déterminés, chaque année, conformément aux modalités définies par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.