Décret n°2012-762 du 9 mai 2012

Chapitre IV : Avancement

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Infirmier hors classe
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois
Infirmier
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2021

Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LA CLASSE
normale du grade d'infirmier
SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés au grade d'infirmier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'infirmier.

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les infirmiers nommés au grade d'infirmier hors classe en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
HORS CLASSE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

Créé le 11 mai 2012

Le nombre maximum d'infirmiers de classe normale pouvant être nommés, en application de l'article 15, à la classe supérieure de leur grade et le nombre maximum d'infirmiers de classe supérieure pouvant être nommés, en application de l'article 17, au grade d'infirmier hors classe, sont déterminés, chaque année, conformément aux modalités définies par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012

Chapitre IV : Avancement
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19