JORF n°0109 du 10 mai 2012

Arrêté du 2 mai 2012

Publics concernés : professionnels : exploitants de centres VHU (véhicules hors d'usage) et exploitants d'installations de broyage de véhicules hors d'usage.

Objet : contenu des cahiers des charges des agréments indispensables à l'exercice de ces deux activités.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2012.

Notice : en France, environ 1,5 million de véhicules deviennent hors d'usage chaque année. La directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (VHU) traite des enjeux environnementaux associés à la gestion de ces déchets. Suite à un arrêt en manquement prononcé par la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 15 avril 2010 (C-64/09) à l'encontre de la France, la directive a été transposée par un nouveau texte : le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 lequel modifie les articles du code de l'environnement relatifs à la gestion des véhicules hors d'usage (articles R. 543-153 et suivants).

Le traitement des véhicules hors d'usage est opéré en France par deux types d'acteurs :

― les centres VHU, qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage ;

― les broyeurs, qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU (est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage).

L'article R. 543-162 du code de l'environnement dispose que « tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit (en outre) être agréé à cet effet » et qu'est annexé à cet agrément un cahier des charges contenant les obligations fixées à l'article R. 543-164 lorsqu'il s'agit d'un centre VHU et à l'article R. 543-165 lorsqu'il s'agit d'un broyeur. Le présent arrêté a ainsi pour but d'expliciter les obligations contenues dans ces deux articles.

L'arrêté détaille :

― les pièces constitutives de la demande d'agrément ;

― la durée de l'agrément et les modalités de son renouvellement ;

― l'obligation d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation le numéro de son agrément et sa date de fin de validité ;

― les prescriptions applicables aux centres VHU, avec comme objectif essentiel d'atteindre des taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation minimaux ;

― les prescriptions applicables aux broyeurs, avec comme objectif essentiel d'atteindre des taux de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation minimaux ;

― les modalités d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Références : le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 ainsi que le texte modifié par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le code de la consommation, notamment son article l'article L. 221-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 120-1, et les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 318-10 et R. 322-9 ;

Vu le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

A l'agrément mentionné à l'article R. 543-162 du code de l'environnement est joint le cahier des charges figurant à l'annexe I du présent arrêté si l'agrément est sollicité par l'exploitant d'un centre VHU ou à l'annexe II du présent arrêté si l'agrément est sollicité par l'exploitant d'une installation de broyage de véhicules hors d'usage, ci-dessous dénommé « broyeur ».

Article 2

Le dossier de demande de l'agrément mentionné à l'article R. 543-162 du code de l'environnement comporte :
― si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
― l'engagement du demandeur de respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté et les moyens mis en œuvre à cette fin ;
― pour les installations existantes, en sus des éléments figurant à l'article R. 515-37 du code de l'environnement :
― les références de l'arrêté préfectoral pris, le cas échéant, au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
― le dernier rapport, datant de moins d'un an, relatif à la vérification de la conformité de l'installation aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral d'agrément, établi par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants :
― vérification de l'enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un système de management environnemental conforme à la norme internationale ISO 14001 ;
― certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;
― certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification ;
― la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter l'installation conformément au cahier des charges défini dans le présent arrêté ;
― la description détaillée des dispositions envisagées pour le respect de ses obligations en matière de réutilisation et de recyclage et de réutilisation et de valorisation, telles qu'elles sont définies aux 11° et 12° de l'annexe I lorsqu'il s'agit d'un centre VHU, et aux 10° et 11° de l'annexe II lorsqu'il s'agit d'un broyeur.

Article 3

L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel l'installation est exploitée, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de six ans renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au préfet de département au moins six mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours. Tout dossier de demande de renouvellement d'agrément comporte l'ensemble des pièces prévues à l'article 2. En cas de renouvellement, le numéro d'agrément n'est pas modifié.

Article 4

Le titulaire de l'agrément est tenu d'afficher de façon visible à l'entrée de son installation le numéro de son agrément et sa date de fin de validité.

Article 5

Pour les demandes de renouvellement d'agréments en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'agrément antérieur sera prorogé automatiquement pour une durée de trois mois pendant laquelle l'exploitant devra compléter son dossier en fournissant un dossier complémentaire démontrant qu'il sera en mesure de respecter les prescriptions du présent arrêté dès la délivrance de son nouvel agrément. Ce dossier sera composé de :
― l'engagement du demandeur à respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté et les moyens mis en œuvre à cette fin ;
― la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter l'installation conformément au cahier des charges défini dans le présent arrêté.
Pour les demandes d'agréments en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant devra compléter son dossier en fournissant, dans un délai de trois mois, un dossier complémentaire démontrant qu'il sera en mesure de respecter les prescriptions du présent arrêté dès la délivrance de son nouvel agrément. Ce dossier sera composé de :
― l'engagement du demandeur à respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté et les moyens mis en œuvre à cette fin ;
― la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter l'installation conformément au cahier des charges défini dans le présent arrêté.
Les agréments, délivrés en application de l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage, et en cours de validité, sont mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté, par arrêté préfectoral complémentaire, après dépôt d'un dossier complémentaire, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le dossier complémentaire sera composé de :
― l'engagement du demandeur à respecter les obligations du cahier des charges mentionnées dans le présent arrêté et les moyens mis en œuvre à cette fin ;
― la justification des capacités techniques et financières du demandeur à exploiter l'installation conformément au cahier des charges défini dans le présent arrêté.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les objectifs de taux de réutilisation et de recyclage et de taux de réutilisation et de valorisation prévus au 11° de l'annexe I et au 10° de l'annexe II peuvent être adaptés par voie d'arrêté préfectoral pour les centres VHU et les broyeurs situés sur le territoire des départements et collectivités d'outre-mer auxquelles s'applique la légalisation nationale sous réserve de justifications techniques et économiques fournies par les exploitants concernés.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté, notamment celles contenues au 11° de l'annexe I et au 10° de l'annexe II, pourront être modifiées en cas de déséquilibre économique de la filière constaté par l'instance d'évaluation de l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage prévu à l'article R. 543-157-1 du code de l'environnement.

Article 7

L'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage est abrogé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions pour lesquelles une date d'entrée en vigueur spécifique est mentionnée.

Article 9

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2012.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la modernisation

et de l'action territoriale,

J.-B. Albertini

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité,

de l'industrie et des services,

L. Rousseau