JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 22

Article 22

La commission des recours ne siège valablement que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Les délibérations de la commission des recours ne sont pas publiques.


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Version 1

La commission des recours ne siège valablement que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

Les délibérations de la commission des recours ne sont pas publiques.