JORF n°0109 du 10 mai 2012

Arrêté du 3 mai 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;

Vu le règlement (CE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, notamment son annexe III ;

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté, notamment son article 19, paragraphe I ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-9, L. 6361-12 à L. 6361-14 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-3 et R. 227-8 à R. 227-15 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) en date du 12 décembre 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 15 février 2012,

Arrête :

Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― annexe 16 : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée Protection de l'environnement (volumes I et II) , relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
― chapitre 2 , chapitre 3 , et chapitre 5 : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
― marge cumulée : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
― exploitant : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― responsable du vol : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― essai moteur : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les décollages et atterrissages d'aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés chapitre 2 sont interdits.
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
V. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 27 octobre 2013, les aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés conformément aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
VI. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs équipés de turbopropulseurs certifiés chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
VII. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, du point de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).
VIII. - Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).

Article 2

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :
I. - Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages.
II. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
III. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 3

Tous les exploitants d'aéronefs effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Marseille-Provence doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification et la marge cumulée de leurs aéronefs.

Article 4

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile ;
― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II.-Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III.-Des dérogations au régime défini aux II, III, IV, V et VI de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence et rendu public au moins une fois par an.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil