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Arrêté du 3 mai 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;

Vu le règlement (CE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, notamment son annexe III ;

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté, notamment son article 19, paragraphe I ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-9, L. 6361-12 à L. 6361-14 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-3 et R. 227-8 à R. 227-15 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) en date du 12 décembre 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 15 février 2012,

Arrête :

Créé le 28 octobre 2012 · En vigueur depuis le 10 mars 2018

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― annexe 16 : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée Protection de l'environnement (volumes I et II) , relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
― chapitre 2 , chapitre 3 , et chapitre 5 : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
― marge cumulée : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
― exploitant : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― responsable du vol : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― essai moteur : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les décollages et atterrissages d'aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés chapitre 2 sont interdits.
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
V. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 27 octobre 2013, les aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés conformément aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
VI. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs équipés de turbopropulseurs certifiés chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
VII. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, du point de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).
VIII. - Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (AIP rubrique LFML AD 2.21 Procédures antibruit).

Créé le 28 octobre 2012

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :
I. - Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages.
II. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
III. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Créé le 28 octobre 2012

Tous les exploitants d'aéronefs effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Marseille-Provence doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification et la marge cumulée de leurs aéronefs.

Créé le 28 octobre 2012

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile ;
― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II.-Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III.-Des dérogations au régime défini aux II, III, IV, V et VI de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.

Créé le 28 octobre 2012

Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Marseille-Provence et rendu public au moins une fois par an.

Créé le 28 octobre 2012

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil

En vigueur depuis le dimanche 28 octobre 2012

Arrêté du 3 mai 2012
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7