Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 18

Créé le 11 mai 2012

La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :
1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;
2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.

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Abrogé depuis le dimanche 19 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 18 juin 2022

La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :
1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;
2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.