Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 1
Créé le 11 mai 2012
La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :
1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;
2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.