Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 28

Créé le 11 mai 2012

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 18 juin 2022

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.