JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 28

Article 28

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.


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Version 1

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.