Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 23

Créé le 11 mai 2012

Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du conseil supérieur.

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Abrogé depuis le dimanche 19 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 18 juin 2022

Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du conseil supérieur.