Abrogé par Décret n°2022-904 du 16 juin 2022 - art. 1
Créé le 11 mai 2012
Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du conseil supérieur.