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Décision du 2 mai 2012

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 11 avril 2012,

Décide :

Les méthodes d'essai prévues à l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé et à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 2009 susvisé sont fixées en annexe de la présente décision.

La décision du 26 janvier 2009 fixant les méthodes d'essai relatives aux caractéristiques du supercarburant sans plomb et du supercarburant sans plomb 95-E10 et les décisions du 3 mars 2009 et du 3 juin 2009 modifiant la décision du 26 janvier 2009 fixant les méthodes d'essai relatives aux caractéristiques du supercarburant sans plomb et du supercarburant sans plomb 95-E10 sont abrogées.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive 2011/63/UE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel.

Fait le 2 mai 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Décision du 2 mai 2012
Article 1
Article 2
Article 3
Annexe