Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 19

Créé le 11 mai 2012

Les recours formés en application de l'article 17 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.
Les recours formés en application de l'article 18 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date de publication du tableau d'avancement.
Les recours ne sont pas suspensifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 18 juin 2022

Les recours formés en application de l'article 17 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.
Les recours formés en application de l'article 18 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date de publication du tableau d'avancement.
Les recours ne sont pas suspensifs.