Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 20

Créé le 11 mai 2012

Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission, qui est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.
Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande formulée, avant l'expiration de ce délai, par l'intéressé ou l'autorité dont émane la décision.

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Abrogé depuis le dimanche 19 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 18 juin 2022

Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission, qui est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.
Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande formulée, avant l'expiration de ce délai, par l'intéressé ou l'autorité dont émane la décision.