JORF n°0109 du 10 mai 2012

Décret n°2012-721 du 9 mai 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-4 et R. 612-1 à R. 612-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-36 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 231, 235 bis, 244 quater J, 1651, 1651 H ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-5, L. 511-6, L. 511-10 et R. 214-26 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;

Vu l'avis de l'Union d'économie sociale du logement en date du 23 novembre 2011 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R313-9-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction., Art. R*313-1, Art. R*313-6, Art. R*313-7, Art. R*313-8, Art. R313-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R*313-3, Art. R313-2, Art. R*313-5, Art. R*313-6, Art. R313-4, Art. R*313-7 > >

Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R*313-25-1, Art. R*313-29, Art. R*313-30, Art. R*313-31-1, Art. R*313-31-2, Art. R*313-31-3, Art. R*313-33, Art. R313-33-1, Art. R313-33-2, Art. R313-33-3, Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs., Art. R*313-34, Art. R*313-34-1, Art. R*313-35 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation.

> Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

> > > Art. R313-29-1, Art. R313-29-2, Art. R313-29-3, Art. R313-29-4, Art. R313-29-5, Art. R313-29-6, Art. R313-29-7, Art. R313-29-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs., Art. R313-21, Art. R313-22, Art. R313-23, Art. R313-24, Art. R313-25, Art. R313-26, Art. R313-27, Art. R313-28 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R*313-36, Sct. Section 5 : Union d'économie sociale du logement., Art. R313-37, Art. 313-37-1, Art. R313-37-2, Art. R313-38, Art. R313-38-1, Art. R313-39, Art. R313-40, Art. R313-41 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R313-42, Art. R313-43, Art. R313-44, Art. R313-45 > >

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°94-317 du 13 avril 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Section 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées., Art. R*313-54, Sct. Section 9 : Union d'économie sociale du logement., Art. R313-57, Art. R313-58, Art. R313-59, Art. R313-60, Art. R313-61, Art. R313-62, Art. R313-63 > >

> - Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. > > Art. 58 J > >

> - Décret n°86-108 du 21 janvier 1986 > > Art. 13, Art. 14 > >

> - Décret n°90-100 du 26 janvier 1990 > > Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Décret n°93-748 du 27 mars 1993 > > Art. 10, Art. 11 > >

> - Arrêté du 14 mars 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 14 mars 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 14 mars 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 > >

> - Arrêté du 8 juillet 1994 > > Art. 3, Art. 4 > >

> - Décret n°93-1413 du 30 décembre 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R321-4, Art. R321-5, Art. R321-6-1, Art. R321-6-2, Art. R321-6-3, Art. R321-6-4, Art. R321-10, Art. R321-17-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R*311-52, Art. R*311-58 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R331-20, Art. R372-23 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. R612-1 > >

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R*631-25, Art. R*631-27 > >

> - Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. > > Art. 161, Art. 162, Art. 163 > >

Article 7

Les dispositions de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) sont applicables à la participation des employeurs à l'effort de construction due à compter de l'année 2012.

Article 8

1° Les agréments accordés, antérieurement à la publication du présent décret, aux organismes agréés ayant le statut de chambres de commerce et d'industrie ne sont maintenus que jusqu'au 30 juin 2012, sous réserve du respect des conditions de maintien d'agrément, prévues à la même section III dans sa rédaction issue du présent décret, communes à l'ensemble des organismes collecteurs agréés ainsi que d'un montant de versements des employeurs au titre de la participation à l'effort de construction supérieur ou égal à cinq cent mille euros.
Pendant cette période transitoire, les dispositions de l'article R. 313-34-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret s'appliquent à ces organismes.
A l'issue de cette période transitoire, l'agrément des chambres de commerce et d'industrie est retiré d'office, sans qu'une décision administrative de retrait d'agrément ne soit notifiée à l'organisme ; les dispositions de l'article L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables ;
2° Jusqu'au 30 juin 2012, le montant mentionné au 3° de l'article R. 313-24 du code de la construction et de l'habitation est réduit à trois millions d'euros ;
3° Les statuts des organismes collecteurs agréés mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont mis en conformité avec les dispositions de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation au plus tard le 30 septembre 2012 ;
4° Les investissements réalisés par les employeurs conformément aux dispositions de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 sont pris en compte pour la détermination de la participation des employeurs à l'effort de construction due au titre de l'année 2012 ;
5° Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) sont applicables à compter du 1er juillet 2012 lorsque les organismes collecteurs sont des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou la société immobilière des chemins de fer français ;
6° Les organismes collecteurs agréés mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation affectent à l'ouverture de l'exercice 2012 une dotation exceptionnelle à la section comptable correspondant à la participation supplémentaire à l'effort de construction.
A l'actif, cette dotation est constituée :
― de l'actif net de l'ensemble des prêts accordés en application des articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure au présent décret ;
― de l'actif net des titres de sociétés commerciales détenus au 31 décembre 2011 et de l'encours à cette date des prêts à ces mêmes sociétés accordés en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-33-3 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Au passif, cette dotation est constituée en priorité des dettes et provisions de la section comptable correspondant aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret ; le solde permettant d'équilibrer actif et passif constitue les fonds propres de cette section comptable.
Le solde des actifs et des passifs de la section comptable correspondant aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret constitue des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,

du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé du logement,

Benoist Apparu