JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre III : Classement

Article 8

Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.

Article 9

Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés le grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Article 10

I. ― Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, le grade d'infirmier, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

|DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2016-583 du 11 mai 2016|Situation dans le grade d'infirmier| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------| | Au-delà de 22 ans | 7e échelon | | Entre 18 et 22 ans | 6e échelon | | Entre 14 et 18 ans | 5e échelon | | Entre 10 et 14 ans | 4e échelon | | Entre 7 et 10 ans | 3e échelon | | Entre 4 et 7 ans | 2e échelon | | Avant 4 ans | 1er échelon |

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. ― Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent, en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

III. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.

Article 11

Dans le cas où l'infirmier, recruté en application de l'article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

Article 12

Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, de l'application des dispositions de l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 13

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.