JORF n°0109 du 10 mai 2012

Décret n°2012-755 du 9 mai 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques ;

Vu le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1, L. 1341-1, L. 1341-2, R. 1341-10 et R. 1342-20 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4441-44 et R. 4411-74 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime
> > > Art. R253-33, Art. R253-35, Art. R253-36 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. R253-12-1, Art. R253-13-1, Art. R253-15-1, Art. R253-19-1, Art. R253-40-1, Art. R253-40-2, Art. R253-56, Art. R*253-57, Art. R253-58, Art. R253-59, Art. R253-65, Art. R253-66, Art. R253-67, Art. R253-68, Art. R253-69, Art. R253-70, Art. R253-71, Art. R253-83, Art. R253-84, Art. R253-85, Art. R253-86, Art. R253-87, Art. R253-88, Art. R253-89, Art. R253-90, Art. R253-91, Art. R253-92, Art. R253-93, Art. R253-94, Art. R253-95, Art. R253-96 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Sct. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques, Art. R253-1, Sct. Section 1 : Conditions d'autorisation, Sct. Sous-section 1 : Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. R253-2, Art. D253-2, Art. R253-3, Art. D253-3, Art. R253-4, Art. D253-4, Sct. Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, Art. R253-8, Art. D253-8, Art. R253-9, Art. D253-9, Art. R253-10, Art. D253-10, Art. R253-11, Art. D253-11, Art. R253-12, Art. D253-12, Art. R253-13, Art. D253-13, Art. R253-14, Art. D253-14, Art. R253-15, Art. D253-15, Art. R253-16, Art. D253-16, Art. R253-17, Art. D253-17, Art. R253-5, Art. R253-6, Art. R253-7, Sct. Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, Art. R253-18, Art. D253-18, Art. R253-19, Art. D253-19, Art. R253-20, Art. D253-20, Art. R253-21, Art. D253-21, Sct. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique, Art. R253-22, Art. D253-22, Sct. Sous-section 5 : Permis de commerce parallèle, Art. R253-23, Art. R253-24, Art. D253-24, Art. D253-25, Art. R253-26, Art. R253-27, Art. R253-28, Art. R253-29, Sct. Sous-section 6 : Permis d'expérimentation, Art. R253-30, Art. R253-31, Sct. Section 2 : Confidentialité, information et protection des données, Art. R253-34, Art. R253-37, Sct. Section 3 : Essais, analyses et études, Art. R253-38, Art. R253-39, Art. R253-40, Sct. Section 4 : Emballage et étiquetage, Art. R253-41, Art. R253-42, Art. R253-43, Sct. Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, Sct. Section 6 : Mesures de précaution, Art. R253-45, Art. R253-46, Sct. Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée, Art. R253-47, Art. R*253-48, Sct. Section 8 : Inspection et contrôle, Art. R253-49, Art. R253-50, Art. R253-51, Art. R253-52, Art. R253-53, Art. R253-54, Sct. Section 9, Sct. Section 10 : Dispositions diverses, Art. R253-55, Art. D253-55, Art. R253-44, Art. D253-44, Art. R253-32, Sct. Sous-section 2 : Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques. > >

A créé les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime

Art. D253-32, Art. D253-33, Art. D253-35, Art. D253-36

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R254-20 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. R521-3, Art. R533-24, Art. R533-51 > >

> -Code du travail > > Art. R4411-44, Art. R4411-74 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. R1341-10, Art. R1342-20 > >

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011

Art. 3

Article 4

I. ― Les autorisations de mise sur le marché en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à leur renouvellement réalisé selon les dispositions du présent décret.
II. ― Lorsque les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques arrivant à échéance font l'objet d'une demande de renouvellement déposée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au plus tard six mois avant cette date d'échéance.
Ces autorisations de mise sur le marché sont prolongées pendant la période nécessaire à la vérification du respect des conditions de renouvellement de l'autorisation.
Ces autorisations sont renouvelées pour la durée prévue par l'article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 si les conditions requises pour le renouvellement sont satisfaites.
III. ― Lorsque les modalités visées au 2 l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques soumises au réexamen national suite à la première approbation de la ou des substances actives qu'ils contiennent font l'objet d'une demande de réexamen déposée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Ces autorisations de mise sur le marché sont prolongées pendant la période nécessaire à la vérification du respect des conditions du réexamen national.
Les nouvelles autorisations délivrées pour ces produits suite à leur réexamen sont valables pour la durée prévue par l'article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 si les conditions requises pour le réexamen sont satisfaites.
IV. ― Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont mises en conformité avec le dispositif des deux gammes d'usages définies à l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime au moment de leur renouvellement et, au plus tard, au 31 décembre 2016. Les demandes de mise en conformité sont déposées au plus tard au 31 décembre 2015 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V. ― Les autorisations de mise sur le marché à titre d'introduction parallèle et les autorisations de distribution pour expérimentation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent respectivement permis de commerce parallèle et permis d'expérimentation.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret du 11 mai 1937 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-1202 du 19 décembre 1997 > > Art. Annexe > >

> - Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997

> - Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 > > Art. Annexe II > >

Article 7

I. ― Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er juillet 2012.
II. ― L'article R. 253-37 inséré dans le code rural et de la pêche maritime par le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,

du développement durable, des transports et du logement :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand