Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 17

Créé le 11 mai 2012

Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :
1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de la même loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline ;
2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à ce licenciement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au samedi 18 juin 2022

Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :
1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de la même loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline ;
2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à ce licenciement.