Article 1
Le contenu énergétique des biocarburants visés à l'article L. 661-2 du code de l'énergie et des carburants destinés aux transports est fixé en annexe I du présent arrêté.
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Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 5 et son annexe III ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-6 et L. 661-2 ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, notamment son article 5 et son annexe 1,
Arrête :
Le contenu énergétique des biocarburants visés à l'article L. 661-2 du code de l'énergie et des carburants destinés aux transports est fixé en annexe I du présent arrêté.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Annexe, Art. null > >
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5 abrogés
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 mai 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie