JORF n°0109 du 10 mai 2012

Arrêté du 18 avril 2012

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 258 A à L. 260 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;

Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 mars 2012,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé THEMIS dont l'objet est de permettre aux agents de la direction générale des finances publiques chargés des fonctions d'huissier de gérer les actes de poursuites. L'application permet également l'organisation des tournées de ces agents, l'édition des documents destinés aux redevables et la communication d'informations aux postes comptables.

Article 2

Les informations reçues du comptable public sont :
― l'identité du redevable : nom, prénom, raison sociale le cas échéant, adresse d'imposition, date et lieu de naissance ;
― le numéro d'identifiant du redevable ;
― la créance : caractéristiques de la créance (dont pour les amendes : date de l'infraction, code NATINF et son libellé, et pour l'hospitalier : prénom, nom et date de naissance des bénéficiaires des soins) ;
― le titre exécutoire : caractéristique du titre exécutoire ;
― les poursuites : caractéristiques des poursuites ;
― le cas échéant, les renseignements disponibles nécessaires à l'exercice des poursuites : références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, immatriculation et marque des véhicules, numéro allocataire auprès de la CAF, références des ayants droit, date de décès du redevable, présence d'une procédure collective, références du mandataire de justice.
Les informations sont destinées au redevable poursuivi. Cependant, l'agent de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'huissier peut communiquer au tiers saisi l'identité du redevable, la nature et le montant de la créance.
Les informations collectées par l'agent chargé des fonctions d'huissier à l'occasion de son intervention et restituées aux services de la direction générale des finances publiques sont :
― les résultats des poursuites ;
― les références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis ;
― les références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, l'immatriculation et la marque des véhicules ;
― les références des ayants droit, la date de décès du redevable ;
― la présence d'une procédure collective, les références du mandataire de justice.
Les informations administratives et statistiques transmises par l'agent chargé des fonctions d'huissier aux services de la direction générale des finances publiques sont le poste comptable à l'origine des poursuites, l'identifiant de l'huissier, le type de produits, la nature de la poursuite, le montant des frais mis à la charge des redevables.
Les informations seront conservées jusqu'à clôture du dossier.

Article 3

Les destinataires des informations traitées sont, dans les conditions définies à l'article 2 :
― l'agent de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'huissier qui réalise les poursuites ;
― le tiers saisi ;
― les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission de recouvrement.
L'application THEMIS dispose de liaisons informatisées, nécessaires à la mise à jour de leurs fichiers respectifs, avec les applications suivantes de la direction générale des finances publiques :
― les applications de gestion du recouvrement forcé de l'impôt ;
― l'application AMD (suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires) ;
― l'application HELIOS (gestion financière et comptable des collectivités locales, de leurs établissements publics locaux).

Article 4

Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du poste comptable auquel est rattaché l'agent chargé des fonctions d'huissier.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 septembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Art. 9 > >

Article 6

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur, chargé du pilotage,

du réseau et de ses moyens,

P. Rambal