JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 20

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisation d'exercice mentionnés au I de l'article 5.

II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 21

Peuvent également être détachés dans l'un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.