JORF n°0109 du 10 mai 2012

Arrêté du 7 mai 2012

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article 2

Ces activités de formation comprennent les activités de formation initiale et professionnelle tout au long de la vie, y compris la préparation aux examens et concours, le cas échéant dans le cadre de l'enseignement à distance.
Elles sont organisées par les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et assurées par des agents publics et des formateurs ou intervenants extérieurs à la fonction publique.

Article 3

Les montants de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées à la formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur s'échelonnent ainsi qu'il suit :

| ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES | RÉMUNÉRATION | MONTANTS | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------| |Formation en présence et/ou à distance y compris préparation aux concours, examens ou certifications professionnels| Sensibilisation et initiation | Par heure | de 25 € à 40 € | | Approfondissement | Par heure | de 30 € à 80 € | | | Expertise | Par heure | de 35 € à 90 € | | | Conférences occasionnelles | Par heure | de 40 € à 100 € | | | Conférences exceptionnelles | Par heure | de 100 € à 175 € | | | Ingénierie pédagogique |Participation à l'élaboration de programmes et ressources pédagogiques| Au forfait |de 30 € à 300 € | | Évaluation pédagogique y compris préparation aux concours, examens ou certifications professionnels | Conception de sujets d'évaluation | Par sujet | de 10 € à 32 € | | Évaluation orale | Par heure | de 10 € à 40 € | | | Correction de travaux écrits | Par document ou copie | de 1 € à 6 € | | | Accompagnement pédagogique | Accompagnement individualisé, dont tutorat, et encadrement de stage |Forfait par projet individuel ou collectif|de 100 € à 800 €|

La rémunération horaire peut être fractionnée en fonction de la durée effective de la formation.
Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'éducation nationale, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur notoriété ou leur expérience.

Article 4

Le montant de la rémunération des activités de formation est déterminé par le service ou l'établissement responsable de leur organisation, dans la limite du budget prévu à cet effet.
Il est établi en fonction du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire, de la charge et de la difficulté du travail, notamment au vu du nombre de stagiaires et du nombre de jours de la formation, et des sujétions liées à la mise en œuvre du projet pédagogique.

Article 5

A titre exceptionnel, les montants maximaux prévus à l'article 4 du présent arrêté peuvent être majorés par un pourcentage compris entre 0 et 25 pour tenir compte de la difficulté et de la rareté de la matière enseignée.

Article 6

Les agents publics ne sont éligibles au présent régime de rémunération que s'ils effectuent ces activités de formation à titre accessoire.
Les personnels enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale ne sont pas éligibles au présent régime de rémunération lorsqu'ils effectuent l'une des activités de formation définie par le présent arrêté et qu'ils bénéficient d'une décharge de service pour ladite activité.
Ils ne peuvent en outre pas cumuler, au titre des mêmes activités, les rémunérations prévues par le présent arrêté et les indemnités prévues par les décrets n° 2010-951 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires, et n° 2010-955 du 24 août 2010 modifiant le décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.

Article 7

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation ne peut prétendre à aucune indemnité de formation. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire.

Article 8

Sont abrogés :

- l'arrêté du 22 février 1957 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement aux emplois d'attachés d'administration centrale ;

- l'arrêté du 30 mai 1973 relatif à la rémunération des formateurs chargés du recyclage des professeurs des collèges d'enseignement technique ;

- l'arrêté du 14 juin 1979 relatif aux modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements, aux préparations, et aux jurys des concours et examens organisés par la direction des personnels administratifs du ministère de l'éducation et du ministère des universités ;

- l'arrêté du 23 avril 1981 portant modification de l'arrêté du 14 juin 1979 relatif aux modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements, aux préparations, et aux jurys des concours et examens organisés par la direction des personnels administratifs du ministère de l'éducation et du ministère des universités ;

- l'arrêté du 13 novembre 1990 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades des personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 8 mars 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. ANNEXES > >

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

F. Guin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget,

La sous-directrice,

A. Duclos-Grisier

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur des rémunérations,

de la protection sociale

et des conditions de travail,

N. de Saussure

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

F. Guin