JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Arrêté du 30 décembre 2009

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41 ;

Vu la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-179 du 20 février 1995 modifié relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,

Arrêtent :

Article 1

Les corps et emplois relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernés par le présent arrêté sont les suivants :

Corps de catégorie C

a) Corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié.

Corps de catégorie B

b) Corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, régi par les décrets n° s 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 modifiés et le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 modifié.

Corps et emplois de catégorie A

c) Emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, régi par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié.

d) Emploi de chef de service administratif des préfectures, régi par le décret n° 97-584 du 30 mai 1997 modifié.

e) Corps des directeurs de préfecture, régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 modifié.

f) Corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, régi par les décrets n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié et n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 modifié.

Article 2

La liste des formations administratives de la gendarmerie nationale prévue par l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est la suivante :
― les régions de gendarmerie ;
― le commandement des écoles de gendarmerie ;
― l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
― les écoles de gendarmerie ;
― le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie ;
― le commandement de la gendarmerie outre-mer ;
― les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;
― la garde républicaine ;
― la gendarmerie maritime ;
― la gendarmerie de l'air ;
― la gendarmerie des transports aériens ;
― la gendarmerie de l'armement ;
― la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
― le centre technique de la gendarmerie nationale ;
― le groupement central des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;
― le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
― la force de gendarmerie mobile et d'intervention.

Article 3

Les décisions suivantes sont déléguées aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels des préfectures et sous-préfectures du ressort de leur région.

Ces mêmes décisions sont déléguées au préfet de Corse pour les personnels des préfectures et sous-préfectures de Corse, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels placés sous leur autorité.

  1. Avancement d'échelon.

  2. Congés prévus aux articles 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux articles 18 et 21 du décret du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

  3. Cessation progressive d'activité.

  4. Mise en position figurant aux 5° et 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984.

4 bis. Réintégration, après mise en position mentionnée au 4, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

  1. Détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour l'accès à un corps relevant d'un autre département ministériel.

5 bis. Réintégration, après détachement mentionné au 5, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

  1. Disponibilités prévues aux articles 44 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf en cas de refus, et congés prévus à l'article 19 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ainsi que leurs renouvellements.

6 bis. Réintégration, après disponibilités et congés mentionnés au 6, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.

  1. Maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

  2. Mutation à l'intérieur de la région administrative pour le corps de catégorie C, à l'exception des régions et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

  3. Nomination des lauréats des examens professionnels et des avancements de grade au choix après inscription au tableau national d'avancement.

9 bis. Nomination après inscription au tableau national d'avancement à l'échelon spécial prévu par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des fonctionnaires de catégorie C.

  1. Nomination après inscription sur la liste nationale d'aptitude.

  2. Nomination des lauréats des concours pour les corps de catégories B et C et des recrutements sans concours pour le corps de catégorie C.

  3. Prolongation de stage pour les corps de catégorie B et C.

  4. Prolongation des contrats des personnels recrutés par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'Etat (PACTE) et, pour les corps de catégories B et C, par la voie contractuelle de travailleurs handicapés prévu par le décret du 25 août 1995 susvisé.

  5. Radiation des cadres par admission à la retraite.

  6. Reclassement (hors conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer).

  7. Recrutement par concours des corps de catégories B et C.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'autorisation d'ouverture du concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

  1. Recrutements sans concours du corps de catégorie C.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'autorisation d'ouverture de recrutement par cette voie fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

  1. Recrutement par voie contractuelle de travailleurs handicapés prévu par le décret du 25 août 1995 susvisé, pour les corps de catégorie B et C.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'ouverture de recrutement par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

  1. Recrutement par la voie du PACTE.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'ouverture de recrutement par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.

  1. Réductions d'ancienneté.

  2. Refus d'autorisation d'absence pour suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé.

  3. Refus d'autorisation d'absence pour suivre des formations de préparation aux examens et concours administratifs prévues au 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé.

  4. Refus d'autorisation de travail à temps partiel.

  5. Refus d'honorariat.

  6. Tableau de proposition d'avancements de grade.

  7. Tableau de proposition de promotions de corps.

26 bis. Tableau de proposition d'avancements à l'échelon spécial prévu par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

  1. Titularisation des lauréats des concours pour les corps de catégories B et C (sauf refus).

  2. Titularisation des personnels recrutés par la voie du PACTE (sauf refus).

  3. Titularisation des personnels du corps de catégorie C recrutés sans concours (sauf refus).

  4. Titularisation des personnels recrutés par voie contractuelle de travailleurs handicapés prévu par le décret du 25 août 1995 susvisé, pour les corps de catégorie B et C (sauf refus).

Sont également déléguées aux autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les décisions répertoriées aux 8, 11 à 13, 16 à 20 et 25 à 30 pour les personnels affectés dans le ressort de la commission administrative paritaire locale correspondante, quelle que soit l'autorité sous laquelle ces agents sont placés.

Article 4

Pour les personnels placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des personnels en fonction à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, les décisions dans les domaines suivants :

  1. Affectation au sein des services (hors directeurs de préfecture et conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer).
  2. Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève du ministère de l'intérieur.
  3. Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, lorsque le programme budgétaire relève d'un autre département ministériel.
  4. Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent.
  5. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
  6. Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, sauf refus.
  7. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
  8. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
  9. Congés prévus :
    ― à l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;
    ― aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf en cas de refus pour les 6°, 6° bis, 6° ter et 7° de l'article 34 ;
    ― aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994, sauf ceux mentionnés à l'article 19 ;
    ― par les décrets du 26 novembre 1996 susvisés ;
    ― par le décret du 20 mars 1978 susvisé, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer.
    9 bis. Réintégration, après congés, mentionnés au 9, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
  10. Disponibilité prévue à l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
    10 bis. Réintégration après disponibilité mentionnée au 10, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
  11. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.
  12. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire, et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
  13. Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer, et du même corps.
  14. Recours contre le compte-rendu de l'entretien professionnel.
  15. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
  16. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
  17. Travail à temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 20 juillet 1982 et du 7 octobre 1994 susvisés, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
    Pour les personnels affectés dans leurs services, les décisions répertoriées à l'article 3, à l'exception des 8, 16 à 20 et 25 à 26 bis, sont également déléguées aux préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.

Article 5

Sont déléguées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :

I. - Pour les personnels en fonctions à la préfecture de la région Ile-de-France et à la préfecture de Paris, les décisions mentionnées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8 et 16 à 19 de l'article 3 et, pour les personnels de catégorie A, des 20, 25 et 26 du même article.

II. - Pour les personnels affectés dans le ressort de la commission administrative paritaire locale dont il assure la présidence, pour le corps de catégorie C, les mutations à l'intérieur de ce ressort et les décisions mentionnées au 26 bis de l'article 3 et, pour les corps de catégories B et C, les décisions mentionnées aux 20, 25 et 26 de l'article 3.

Article 6

Sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception du préfet de police et du préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8, 11 à 13, 16 à 20 et 25 à 30 de l'article 3.
Ces délégations concernent les actes relatifs aux personnels relevant de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police concerné, et, outre-mer, aux personnels affectés dans les services administratifs et techniques de la police et les services de la police nationale de leur ressort.
Pour les personnels des corps de catégories B et C affectés dans le ressort de la commission administrative paritaire locale dont il assure la présidence, sont déléguées au préfet de police les mutations à l'intérieur de ce ressort pour le corps de catégorie C et les décisions mentionnées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8 et 16 à 19 de l'article 3.
Pour les personnels du corps de catégorie A affectés dans les services de la préfecture de police et du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, sont déléguées au préfet de police, le congé prévu au 1° et le congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions mentionnées aux 2, 4, 4 bis, 7 et 14 de l'article 3 et aux 1, 4, 5, 8 et 14 à 16 de l'article 4.
Pour les personnels relevant de la police nationale affectés dans son ressort, sont délégués au préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions mentionnées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8, 16 à 20 et 25 à 26 bis de l'article 3..

Article 7

I. ― Pour les personnels en fonctions au sein des services de gendarmerie nationale, à l'exception de la région Ile-de-France, sont délégués :
1° Aux commandants de région de gendarmerie commandant la zone de défense les décisions figurant aux articles 32 (5°) et 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé les congés prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et 18 du décret du 7 octobre 1994 susvisé et ceux prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4, à l'exception du congé prévu au 1° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des 8, 11 à 13, 16 à 20 et 25 à 30 de l'article 3 et des 1 et 14 à 16 de l'article 4.
Cette délégation concerne les actes relatifs aux personnels relevant de la gendarmerie nationale affectés dans le ressort de la zone de défense concernée.
2° Aux commandants des formations administratives figurant à l'article 2, pour les agents placés sous leur autorité, les congés prévus à l'article 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé et aux articles 34 (1°) et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les décisions répertoriées aux 1 et 14 à 17 de l'article 4, à l'exception de celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
II. ― Pour les personnels relevant de la gendarmerie nationale affectés dans leur ressort, et sous réserve du 2° du I du présent article, sont délégués aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4.
III. ― Pour les personnels en fonctions au sein des services de gendarmerie nationale de la région Ile-de-France, et sous réserve du 2° du I présent article, sont délégués au commandant de région de gendarmerie, les congés prévus par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées aux articles 3 et 4, à l'exception des 8, 16 à 20 et 25 à 26 bis de l'article 3.

Article 8

Pour les personnels en fonctions au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont délégués au vice-président du Conseil d'Etat, les congés prévus aux 6°, 6° ter et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus), les congés pris en application des décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés ainsi que les décisions répertoriées au 3 de l'article 3 et aux 1, 15 et 16 de l'article 4.

Pour les personnels placés sous leur autorité, et sous réserve de l'alinéa précédent, sont délégués aux président des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les congés prévus au 6 bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus) ainsi que les décisions répertoriées aux 4 à 6 bis de l'article 3 et aux 4 à 14 et 17 de l'article 4.

Sous réserve des deux alinéas précédents, pour les personnels en fonctions au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort, à l'exception de la région Ile-de-France, les décisions répertoriées à l'article 3 relèvent de la compétence des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, pour les personnels en fonctions au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort, sont déléguées aux préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, les décisions répertoriées à l'article 3, à l'exception des mutations à l'intérieur du ressort de la commission administrative paritaire locale présidée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et des décisions répertoriées aux 20 et 25 à 26 bis de l'article 3.

Article 9

Pour les personnels en fonctions dans les services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sont délégués au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
― l'affectation au sein d'un même service, sans changement de résidence administrative ;
― les disponibilités prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
― la réintégration des agents, après disponibilité octroyée en vertu de cet article, sans changement de résidence administrative ;
― les décisions répertoriées aux 3, 4 et 14 de l'article 3 ;
― les décisions répertoriées aux 4 à 6, 8 et 14 à 17 de l'article 4 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé) ;
― les congés prévus aux articles 34 (sauf le 3° et le 4° et, sauf en cas de refus pour les 6°, 6° bis, 6° ter et 7°), 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984, ceux figurant au titre IV du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à l'article 41 de la loi de la loi du 19 mars 1928 susvisée, ainsi que les congés ordinaires de maladie pour les agents stagiaires ;
― la réintégration des agents, après congés octroyés en vertu de ces articles, sans changement de résidence administrative.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté concernant les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire locale entrent en vigueur à la date de constitution de ces commissions administratives paritaires locales.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Le vice-président du Conseil d'Etat, le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de gendarmerie, les chefs de formation administrative de la gendarmerie nationale et les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2009.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Eric Besson