Article 4
Pour les personnels placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des personnels en fonction à la préfecture de Paris, les décisions dans les domaines suivants :
- Affectation au sein des services (hors directeurs de préfecture et conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer).
- Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève du ministère de l'intérieur.
- Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, lorsque le programme budgétaire relève d'un autre département ministériel.
- Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent.
- Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
- Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, sauf refus.
- Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
- Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
- Congés prévus :
― à l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;
― aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf en cas de refus pour les 6°, 6° bis, 6° ter et 7° de l'article 34 ;
― aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994, sauf ceux mentionnés à l'article 19 ;
― par les décrets du 26 novembre 1996 susvisés ;
― par le décret du 20 mars 1978 susvisé, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer.
9 bis. Réintégration, après congés, mentionnés au 9, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer. - Disponibilité prévue à l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
10 bis. Réintégration après disponibilité mentionnée au 10, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer. - Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.
- Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire, et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
- Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer, et du même corps.
- Recours contre le compte-rendu de l'entretien professionnel.
- Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
- Travail à temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 20 juillet 1982 et du 7 octobre 1994 susvisés, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Pour les personnels affectés dans leurs services, les décisions répertoriées à l'article 3, à l'exception des 8, 16 à 20, 25 et 26, sont également déléguées aux préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
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