Article 1
A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. R123-166-1, Art. R123-166-2, Art. R123-166-3, Art. R123-166-4, Art. R123-166-5 > >
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5 créés
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-11-3, L. 123-11-4, L. 123-11-5 et L. 123-11-7 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. R123-166-1, Art. R123-166-2, Art. R123-166-3, Art. R123-166-4, Art. R123-166-5 > >
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Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce à la date de publication du présent décret présentent au préfet, dans l'année suivant cette date, un dossier de demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 123-166-2 ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le dépôt de la demande donne lieu à récépissé. Celui-ci habilite le demandeur à exercer régulièrement son activité jusqu'à l'intervention de la décision du préfet. Par dérogation à l'article R. 123-166-3, cette décision doit être expresse quelle qu'en soit la teneur.
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3 cités
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 30 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux