JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Arrêté du 29 décembre 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2009,

Arrêtent :

Article 1

Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 19 698 € et 7 918 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Article 2

I. ― Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 26 985 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. La majoration prévue au troisième alinéa du même article est fixée à 10 845 €.
II. ― Les plafonds prévus au II de l'article D. 531-17 et au 1° de l'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 419 € et à 210 € par mois pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Article 4

I. ― Pour l'application, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 241 € et 360 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 361 € et 539 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 540 € et 721 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 722 €.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 241 € s'élève à 39 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 079 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. ― Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille et de la solidarité,

Nadine Morano