(Saisine n° 09019676)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministère de la justice et des libertés le 21 juillet 2009 d'un projet d'arrêté pris en application des articles 27, 61, 76 et 94 du décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et, aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion modifiant la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles relatifs à la publicité foncière ;
Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et notamment ses articles 27, 61, 76 et 94 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2007-1852 du 26 décembre 2007 relatif à l'établissement publie d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n° 2007-401 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1, 1316-3 et 1316-4 ;
Vu la délibération n° 2005-015 du 18 janvier 2005 relative aux projets de décret et d'arrêté pris pour la première phase de l'informatisation de la tenue du livre foncier d'Alsace et de Moselle ;
Vu la délibération n° 2009-354 du 11 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat portant informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Après avoir entendu Mme Claire Daval, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La Commission a été saisie le 21 juillet 2009 pour avis par le ministère de la justice et des libertés d'un projet d'arrêté relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le dispositif envisagé s'inscrit dans le processus d'informatisation du livre foncier commencé il y a plusieurs années dans ces trois départements et confié à un groupement d'intérêt publie, le GILFAM, et depuis le 1er janvier 2008 à un établissement public, I'EPELFI (Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé), conformément aux dispositions de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002.
Le projet d'informatisation du livre foncier, qui a conduit à la création de la base de données AMALFI, étant déployé en deux phases successives, la commission s'est prononcée une première fois le 18 janvier 2005 sur l'informatisation du livre foncier et une seconde fois le 11 juin 2009 sur les modalités de consultation du livre foncier informatisé.
Le projet d'arrêté soumis aujourd'hui à la commission porte uniquement sur les modalités techniques des requêtes effectuées par les notaires, les géomètres experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, les huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoire, les avocats et toute personne susceptible de former une requête, ainsi que les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des EPCI pour la passation des actes concernant les droits réels immobiliers, ainsi que sur les modalités techniques des transmissions des copies par voie électronique.
Sur l'origine des requêtes :
La commission relève que les requêtes sont effectuées par voie électronique, soit en sélectionnant le document voulu depuis le livre foncier informatisé, soit en transmettant cette demande selon un format défini par l'EPELFI.
Sur la certification des requêtes :
La commission prend acte de ce que les requêtes sont automatiquement certifiées par l'EPELFI à l'aide d'une signature électronique certifiée et créée à partir d'un certificat délivré par un tiers de confiance.
L'information d'horodatage figurant dans la signature électronique est obtenue à partir de deux sources de temps certifiées.
Elle prend acte de ce que l'intégrité de la signature des documents transmis par I'EPELFI peut être vérifiée par le destinataire à l'aide d'une fonction accessible depuis le système AMALFI.
La certification des requêtes apparaît donc conforme aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Sur la sécurité des connexions :
La commission relève que la sécurité des connexions, par le réseau internet pour les requérants ou par le réseau privé virtuel Justice pour le personnel Justice, est assurée par l'utilisation de certificats numériques.
Ces certificats garantissent de manière effective l'authentification du serveur AMALFI, des requérants et des personnels judiciaires ainsi que la confidentialité des informations transmises.
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