JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Arrêté du 30 décembre 2009

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 19 mars 1928 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice de 1927 au titre du budget général et des budgets annexes, notamment son article 41 ;

Vu la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-179 du 20 février 1995 modifié relatif à la cessation progressive d'activité et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale ;

Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,

Arrêtent :

Article 1

Les corps et emplois relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concernés par le présent arrêté sont les suivants :

  1. Personnels des services techniques

Corps et emplois de catégorie C

a) Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié ;

b) Corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régi par le décret n° 92-1119 du 2 octobre 1992 modifié ;

c) Emploi d'agent principal des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié ;

Corps de catégorie B

d) Corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 ;

Corps et emplois de catégorie A

e) Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 modifié ;

f) Emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2005-1305 du 19 octobre 2005.

  1. Personnels des services des systèmes d'information et de communication

Corps de catégorie C

a) Corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 69-904 du 29 septembre 1969 modifié ;

Corps de catégorie B

b) Corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ;

Corps et emplois de catégorie A

c) Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 modifié ;

d) Emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2007-1487 du 17 octobre 2007.

  1. Personnels du service social

Corps de catégorie B

a) Corps des assistants de service social du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié ;

Corps de catégorie A

b) Corps des conseillers techniques de service social du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié.

Article 2

La liste des formations administratives de la gendarmerie nationale prévue par l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est la suivante :
― les régions de gendarmerie ;
― le commandement des écoles de gendarmerie ;
― l'école des officiers de la gendarmerie nationale ;
― les écoles de gendarmerie ;
― le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie ;
― le commandement de la gendarmerie d'outre-mer ;
― les commandements territoriaux de la gendarmerie d'outre-mer ;
― la garde républicaine ;
― la gendarmerie maritime ;
― la gendarmerie de l'air ;
― la gendarmerie des transports aériens ;
― la gendarmerie de l'armement ;
― la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
― le centre administratif de la gendarmerie nationale ;
― le centre technique de la gendarmerie nationale ;
― le groupement central des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;
― le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
― la force de gendarmerie mobile et d'intervention.

Article 3

I. ― Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, les décisions dans les domaines suivants :

  1. Affectation au sein de ses propres services, sans changement de résidence administrative.
  2. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
  3. Travail à temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 20 juillet 1982 et du 7 octobre 1994 susvisés, sauf dans le cas où l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
  4. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
  5. Congés prévus à l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf en cas de refus pour les 6°, 6 bis, 6 ter et 7° de l'article 34, et aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf les articles 18, 19, 20 et 21.
    5 bis. Réintégration, après congé visé au 5, dans le même service.
  6. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles.
  7. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne.
  8. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
  9. Reclassement du fonctionnaire prévu à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein du même service et du même corps.
  10. Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent.
  11. Disponibilité prévue à l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
    11 bis. Réintégration, après disponibilité visée au 11, dans le même service.
  12. Autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret du 28 mai 1982 susvisé (sauf refus).
  13. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
  14. Sanctions disciplinaires prévues au 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
    Ces délégations s'appliquent, dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police concerné, aux personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans les services du secrétariat général pour l'administration de la police, le service zonal des systèmes d'information et de communication, le service régional des systèmes d'information et de communication, les services de police nationale et, le cas échéant, l'établissement de soutien opérationnel et logistique.
    Pour les personnels affectés au sein des services du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, les congés annuels et les décisions répertoriées aux 1, 2, 4 et 10 du I sont délégués au préfet de police.
    II. ― Sous réserve des articles 6 et 7, pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'immigration et, pour les personnels relevant de la gendarmerie nationale et les 1 à 3, du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, les décisions dans les domaines suivants :
  15. Recrutement des corps de catégorie C.
    Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'autorisation de recrutements avec ou sans concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
  16. Recrutement par la voie du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat (PACTE).
    Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
  17. Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs handicapés prévu par le décret du 25 août 1995 susvisé, pour les corps de catégorie C.
    Des arrêtés du ministre de l'intérieur d'ouverture de recrutements par cette voie fixent le nombre de postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes.
  18. Nomination des lauréats des examens professionnels et des avancements de grade au choix après inscription au tableau national d'avancement.
    Pour les personnels de catégorie C, nomination des lauréats des concours et des recrutements sans concours.
  19. Prolongation de stage, sauf pour les corps de catégorie A.
    Excepté pour les corps de catégorie A, prolongation des contrats des personnels recrutés par la voie du PACTE et par la voie contractuelle instituée par le décret du 25 août 1995 susvisé.
  20. Titularisation des personnels recrutés par la voie du PACTE (sauf en cas de refus).
    Excepté pour les corps de catégorie A, et sauf en cas de refus, titularisation des lauréats des concours, des recrutements sans concours et des personnels recrutés conformément au décret du 25 août 1995 susvisé.
  21. Attribution des réductions d'ancienneté pour les personnels de catégories B et C.
  22. Avancement d'échelon.
  23. Reclassement (sauf pour les statuts d'emploi).
  24. Mise en position figurant aux 5° et 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.
  25. Congés prévus aux articles 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux articles 18 à 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf l'article 19 bis et sauf pour l'accès à un corps relevant d'un autre département ministériel en ce qui concerne l'article 20.
    11 bis. Réintégration, après congé visé au 11, dans le même service.
  26. Détachement prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour l'accès à un corps relevant d'un autre département ministériel.
    12 bis. Réintégration, après détachement visé au 12, dans le même service.
  27. Disponibilités prévues aux articles 44 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf en cas de refus et sauf pour les personnels de catégorie A en ce qui concerne les articles 44 et 46.
    13 bis. Réintégration, après disponibilité visée au 13, dans le même service.
  28. Changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département.
  29. Refus d'honorariat.
  30. Cessation progressive d'activité.
  31. Recul de la limite d'âge en application de la loi du 18 août 1936 susvisée.
    Prolongation d'activité au titre de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
  32. Radiation des cadres en vue de l'admission à la retraite.

Article 4

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets de département, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des départements d'outre-mer, les décisions dans les domaines suivants :
― affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève du ministère de l'intérieur, sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A ;
― affectation par le biais du décret du 10 avril 2008 susvisé au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève d'un autre département ministériel, sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A ;
― décisions répertoriées au I de l'article 3.

Article 5

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, aux préfets des départements d'outre-mer, aux chefs des services administratifs et techniques de la police et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les décisions dans les domaines suivants :
― décisions répertoriées à l'article 3, sauf les 1 à 7 et 14 du II ;
― changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
― congés pris en application des décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer.
Sous réserve du premier alinéa de l'article 6, ces décisions sont également déléguées aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication relevant de la gendarmerie nationale affectés dans leur ressort.
Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans leur ressort, sont déléguées aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent les 1 à 6 du II de l'article 3.
Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont déléguées au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les décisions dans les domaines suivants :
― affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève du ministère de l'intérieur, sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A ;
― affectation par le biais du décret du 10 avril 2008 susvisé au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort lorsque le programme budgétaire relève d'un autre département ministériel, sans changement de résidence administrative pour les personnels de catégorie A ;
― décisions répertoriées aux 4 à 6 du II de l'article 3.
Sont déléguées aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article les décisions répertoriées aux 4 à 6, 8, 9 et 18 du II de l'article 3 pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication affectés dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel de leur ressort.
Les délégations de pouvoir prévues à l'alinéa précédent ne concernent pas le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ni les chefs des services administratifs et techniques de la police.

Article 6

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, sont délégués aux commandants des formations administratives figurant à l'article 2 les décisions répertoriées aux 1, 3 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 12 octobre 1994 susvisé), 13 et 14 du I de l'article 3, la mise en position figurant au 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les congés prévus à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 21 du décret du 12 octobre 1994 susvisé, les congés annuels, ainsi que la réintégration suite à ces congés, dans le même service.
Sous réserve du premier alinéa de cet article, les décisions répertoriées au I de l'article 3, aux points 8 à 18 du II du même article, et les congés pris en application du décret du 20 mars 1978 susvisé sont délégués aux commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication relevant de la gendarmerie nationale affectés dans leur ressort, à l'exception des personnels affectés dans un service de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Article 7

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées au vice-président du Conseil d'Etat les décisions répertoriées aux 1, 13 et 14 du I de l'article 3 et aux 15 et 16 du II du même article, les congés prévus aux 6°, 6 ter et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (sauf en cas de refus) et par les décrets du 20 mars 1978 et du 26 novembre 1996 susvisés.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, sont déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les décisions répertoriées aux 2 à 12 (sauf les 5 bis et 11 bis) du I de l'article 3 et aux 10 à 13 (sauf les 11 bis et 12 bis) du II du même article.
L'autorité délégataire d'un congé, un détachement ou une disponibilité octroyés en vertu du présent article est également en charge de la réintégration dans le même service.

Article 8

Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonction dans ses services, sont déléguées au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, les décisions dans les domaines suivants :
― décisions répertoriées aux 1 à 4 (sauf celles figurant à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 bis du décret du 12 octobre 1994 susvisé), 10 et 12 à 14 du I de l'article 3 et 15, 16 et 18 du II du même article ;
― mise en position figurant aux 5° et 6° de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour l'application de l'alinéa suivant ;
― congés prévus aux articles 34 (sauf les 2° à 4° et sauf en cas de refus pour les 6° à 7° ), 40 bis, 53 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ceux figurant au titre IV du décret du 12 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés ordinaires de maladie ;
― disponibilités prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
― réintégration des agents, après congé ou disponibilité octroyés en vertu du présent article, dans le même service.

Article 9

Pour les personnels du service social placés sous leur autorité, sont délégués au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les décisions répertoriées au I de l'article 3.
Ces actes sont également délégués aux commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels du service social relevant de la gendarmerie nationale affectés dans leur ressort, à l'exception des personnels affectés dans un service de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 12

Le vice-président du Conseil d'Etat, le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de gendarmerie, les chefs de formation administrative de la gendarmerie nationale et les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2009.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Eric Besson