JORF n°105 du 5 mai 2002

Arrêté du 2 mai 2002

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis de la commission consultative permanente d'oenologie,

Arrêtent :

Article 1

Les études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue se déroulent sur deux années et comportent deux stages obligatoires :
- un stage de découverte de trois semaines minimum effectué au début de la première année d'études et non comptabilisé dans la scolarité ;
- un stage pratique de quatre mois au moins effectué au cours du premier semestre de la deuxième année d'études, en partie dans des caves de vinification et de conservation et en partie dans les laboratoires agréés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole.
L'assiduité aux différents enseignements est obligatoire.

Article 2

Les candidats préparant le diplôme national d'oenologue dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur agricole doivent prendre une inscription au début de chacune des années d'études. La première inscription aux études en vue du diplôme national d'oenologue est subordonnée à l'examen du dossier des candidats, par un jury constitué à cet effet par le président de l'université, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation, ou par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole. Le jury se prononce sur chaque demande, en tenant compte des éléments figurant au dossier des candidats ; cet examen peut éventuellement être complété par un entretien portant appréciation du niveau des connaissances des candidats.
Peuvent être soumis à l'examen du jury d'admission les dossiers présentés par :
- les candidats titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales, mention sciences, section B, science de la nature et de la vie, tel que défini par arrêté du 1er mars 1973 - ou du diplôme d'études universitaires générales sciences, mention sciences de la vie - tel que défini par arrêté du 20 janvier 1993, ou encore de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études équivalent dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques ou agronomiques ;
- les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue en université, conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret du 23 août 1985 susvisé ;
- les candidats titulaires de diplômes français ou étrangers, reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue par une commission spéciale désignée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées, en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue, par le président de l'université, après avis d'une commission pédagogique qu'il constitue à cet effet.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche peut également, après avis d'une commission constituée à cet effet, sur proposition du directeur de l'enseignement d'oenologie, accorder des dispenses de certains enseignements aux titulaires du diplôme d'agronomie générale ou aux titulaires d'un diplôme français ou étranger d'un niveau similaire.

Article 4

4.1. La première année du diplôme national d'oenologue comporte deux semestres d'études.
Le premier semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803

Le deuxième semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803

Un complément d'enseignement (36 heures de cours théorique ou d'enseignement dirigé) est laissé à l'initiative de chaque centre.

4.2. La deuxième année du diplôme national d'oenologue est composée de deux semestres.
Le premier semestre est consacré à la réalisation du stage pratique (SP02 de 676 heures minimum, soit l'équivalent de 30 crédits ECTS).
Le deuxième semestre est composé des unités d'enseignement suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803

Un complément d'enseignement (24 heures de cours théorique ou d'enseignement dirigé) est laissé à l'initiative de chaque centre.

Article 5

5.1. Examens.
Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées par un examen terminal comportant des épreuves écrites et/ou orales et/ou pratiques.
Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par année universitaire. Les épreuves de la première session se déroulent à l'issue de chaque semestre d'études. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire suivante. L'intervalle entre les deux sessions est de deux mois.
L'examen de première année du diplôme national d'oenologue donne lieu aux épreuves suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803

L'examen de deuxième année du diplôme national d'oenologue donne lieu aux épreuves suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020505&numTexte=209&pageDebut=08800&pageFin=08803

Des épreuves écrites ou orales peuvent être ajoutées aux épreuves de même nature figurant dans les tableaux ci-dessus, pour sanctionner les enseignements dispensés à l'initiative de chaque centre. Les modalités de ces épreuves supplémentaires sont déterminées par l'établissement responsable de la formation ; le coefficient qui leur est affecté ne peut être supérieur à 2 pour l'ensemble des deux années.
Une unité d'enseignement est définitivement acquise et capitalisable dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue à l'ensemble des épreuves correspondantes. Cependant, des modalités particulières peuvent être établies à l'initiative de chaque centre pour la compensation des notes entre certaines unités d'enseignement.
La première année du diplôme national d'oenologue est validée dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue pour chacune des différentes unités d'enseignement correspondantes, capitalisées par l'étudiant. Seules les compensations des notes entre les unités d'enseignement suivantes sont possibles :
- unité "composition et transformation du vin première partie" (CTV01) et unité "composition et transformation du vin deuxième partie" (CTV02) ;
- unité "analyse et contrôle deuxième partie" (AC02) et unité "analyse sensorielle première partie" (TP04).
Sont autorisés à s'inscrire en deuxième année les étudiants ayant validé la première année. Toutefois, le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole peut, sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde année des étudiants ne remplissant pas cette condition, notamment s'ils justifient d'une dispense accordée dans les conditions fixées à l'article 3.
Le semestre d'études de la deuxième année du diplôme national d'oenologue est validé dès lors qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 a été obtenue pour chacune des différentes unités d'enseignement correspondantes, capitalisées par l'étudiant. Seules les compensations de notes entre les unités d'enseignement suivantes sont posibles :
- unité "économie, droit et législation vitivinicole" (EDL) et unité "informatique, management, comptabilité et gestion" (IMCG) ;
- unité "analyse et contrôle troisième partie" (TP06 et TP07) et unité "analyse sensorielle deuxième partie" (TP08).
Les étudiants peuvent prendre trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue. Toutefois, le directeur de l'établissement responsable de la formation peut exceptionnellement accorder des dérogations à cette limitation.

5.2. Epreuve de fin de stage.

Elle consiste en la présentation orale d'un rapport établi par le candidat à l'issue du deuxième stage obligatoire prévu à l'article 1er du présent arrêté.

Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 pour cette épreuve qui est affectée du coefficient 15.

Deux sessions de soutenance sont organisées par année universitaire. La première session se déroule au cours du deuxième semestre de la deuxième année d'études. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire suivante.

Article 6

Les épreuves sont jugées par un jury composé de trois membres au moins, désignés soit par le président de l'université, soit par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole.

Article 7

Le diplôme national d'oenologue est délivré dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1955 susvisée aux candidats ayant satisfait aux examens et épreuves prévus à l'article 5 ci-dessus.
Il est attribué la mention « passable » lorsque la moyenne des notes obtenues pour l'ensemble de ces examens et épreuves, affectées des coefficients fixés à l'article 5 ci-dessus, est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure à 12 ; la mention « assez bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; la mention « bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; la mention « très bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 16.

Article 8

L'arrêté du 10 janvier 1994, relatif à l'organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue, est abrogé.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à la rentrée universitaire 2002/2003.

Article 10

La directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. Demichel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-C. Lebossé