Article 1
Abrogé depuis le 2010-03-08 par [object Object]
Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexe A du présent arrêté.
La liste des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.
Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-03-08 par [object Object]
Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.
Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux est fixé à 9 %.
Le taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à 9 %. Dans la limite du taux maximal fixé à 20 % du traitement indiciaire brut annuel, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.
Article 3
Abrogé depuis le 2010-03-08 par [object Object]
Le nombre total de points attribués à chaque magistrat au titre de la prime pour travaux supplémentaires prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne peut excéder 5.
Article 4
Abrogé depuis le 2010-03-08 par [object Object]
La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :
― aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 € ;
― aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 €, par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;
― au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 € ;
― sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 €.
Article 5
Abrogé depuis le 2010-03-08 par [object Object]
Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.
Les montants perçus par les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
― 46 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 534 € par mois et par magistrat ;
― 30 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 229 € par mois et par magistrat.
Les indemnités ci-dessus prévues sont cumulables.
Article 6
Abrogé depuis le 2010-03-08 par [object Object]
Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.
Article 8
Abrogé depuis le 2010-03-08 par [object Object]
La directrice des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini