JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Décret n°2008-1460 du 30 décembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 modifié fixant le régime de solde de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique,

Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Article 2

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut être ni versée au remplaçant occasionnel du titulaire ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant les fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Pour la fonction mentionnée à l'article 1er du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, du budget et de la fonction publique.

Article 4

Le début et la fin d'affectation dans l'emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet d'une décision individuelle du ministre de l'intérieur ou d'une autorité délégataire qui est notifiée à l'intéressé.

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire attribuée au militaire mentionné à l'article 1er d u présent décret n'est prise en compte, en matière de primes et indemnités, que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini