JORF n°0304 du 31 décembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 7

Les aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service du commissariat des armées.
Les contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et renouvelables jusqu'à la limite d'âge du grade d'aumônier militaire.

Article 8

Sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, pour souscrire un contrat d'aumônier militaire, il faut :

1° Etre en règle au regard des obligations du code du service national ;

2° N'avoir aucune mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il est postulé ;

3° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;

4° Pour les aumôniers militaires d'active, être titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Il peut être dérogé à l'obligation prévue au 4° si le candidat s'engage à obtenir le diplôme au cours des deux premières années suivant son recrutement.

Article 9

Lorsque les aumôniers militaires étaient déjà engagés au moment de leur nomination au grade d'aumônier militaire, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat qui prend effet à la date de leur nomination au grade d'aumônier militaire.
Par dérogation à l'article 1er, les militaires de carrière, admis à exercer les fonctions d'aumônier militaire, restent soumis aux dispositions applicables aux militaires de carrière. Ils sont nommés au grade d'aumônier militaire à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense pour une durée de six mois, renouvelable, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions. A l'issue de cette période, ils démissionnent de leur corps de militaires de carrière et souscrivent un contrat d'aumônier militaire.

Article 10

Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature.

Article 11

Le contrat initial, d'une durée de trois ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

Cette période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une fois, pour raison de santé, pour adaptation insuffisante aux fonctions ou si la sécurité de la défense l'exige.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsqu'il l'est par l'autorité administrative, il l'est par décision motivée.

Par dérogation aux alinéas précédents, le contrat initial des aumôniers militaires qui ont démissionné d'un corps de militaires de carrière ne comporte pas de période probatoire.

Article 12

Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.