JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Arrêté du 16 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe, en application du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels gérés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sauf en ce qui concerne, pour l'année de référence 2007, les chargés d'études documentaires.

Article 2

Les présentes dispositions s'appliquent, à titre expérimental pour l'année de référence 2007, aux personnels titulaires et non titulaires.

Article 3

Les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient d'un entretien professionnel annuel conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.
Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Lors de la fixation de la date de cet entretien, au moins dix jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent le support d'entretien professionnel établi par la direction des ressources humaines et servant de base au compte rendu.
Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. L'agent y appose sa signature pour attester qu'il en a pris connaissance et peut, le cas échéant, y apporter ses observations.
Ce compte rendu est versé au dossier de l'agent. Une copie est remise à l'agent.

Article 4

Le compte rendu comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien, qui sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités, sont les suivants :
― les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation ;
― la contribution aux compétences collectives et au fonctionnement du service ;
― les connaissances et compétences professionnelles acquises ;
― la manière de servir.

Article 5

La valeur professionnelle de l'agent telle qu'elle est exprimée par l'appréciation générale figurant au compte rendu de l'entretien professionnel participe à la modulation des régimes indemnitaires, à l'obtention par l'agent, en fonction de son statut, de mois de réduction d'ancienneté et à l'établissement du tableau d'avancement.
L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois.
La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 6

La liste des chefs de service prévue aux articles 11 et 12 du décret du 17 septembre 2007 susvisé est fixée en annexe au présent arrêté.

Article 7

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J.-C. Ruysschaert